PPP Contentieux général, 28 mai 2024 — 22/01461
Texte intégral
Du 28 mai 2024
51A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/01461 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVJZ
[W] [Z] [O] [R] épouse [J], [K] [J] épouse [M], [N] [J]
C/
[H] [F] épouse [P], [T] [P]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 28/05/2024
Avocats : Me Laurence BEIS la SELARL MILANI - WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 28 MAI 2024
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Madame [W] [Z] [O] [R] épouse [J] née le 07 Juillet 1948 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 7]
Madame [K] [J] épouse [M] née le 18 Août 1969 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 7]
Monsieur [N] [J] né le 12 Août 1971 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentés par la SELARL MILANI - WIART, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [H] [F] épouse [P] née le 24 Février 1945 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]
Monsieur [T] [P] né le 17 Décembre 1952 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6]
Représentés par Me Laurence BEIS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [J] née [R], Mme [K] [J] épouse [M] et M. [N] [J] (les consorts [J]) sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation, situé à [Localité 6], n°3 Lieu-dit [Localité 9], occupé, aux termes d’un contrat établi le 1er août 1990, par M. [T] [P] et Mme [H] [F] épouse [P].
Des échéances mensuelles étant demeurées impayées, les consorts [J] ont fait signifier, le 2 février 2022, un commandement de payer à M. et Mme [P].
Le 20 mai 2022, Mme [W] [J] née [R], Mme [K] [J] épouse [M] et M. [N] [J] ont ensuite fait assigner M. [T] [P] et Mme [H] [F] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux pour obtenir le prononcé de la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 9 août 2022, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 28 mars 2023.
Entre-temps, le 28 décembre 2022, les consorts [J] ont notifié à M. et Mme [P] un congé.
Lors des débats du 28 mars 2023, le conseil de Mme [W] [J] née [R], Mme [K] [J] épouse [M] et M. [N] [J] se réfère à ses écritures par lesquelles ceux-ci demandent de : - constater la validité du congé pour vente délivré le 28 décembre 2022 et que, depuis le 31 août 2023, date d'effet du congé, M. et Mme [P] sont dépourvus de tout titre ou droit d'occupation ; En conséquence, - ordonner leur expulsion ou de toute autre personne de leur chef des lieux loués sis [Adresse 5] ; - condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 443,07 euros à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la vidange effective des lieux ; - dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l' « ordonnance » à intervenir ; - dire et juger que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance ; - condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de procédure comprenant notamment les frais de signification du congé pour vente du 28/12/2022, du commandement du 02/02/2022 ainsi que les frais de dénonciation à la CCAPEX.
A l'audience, le conseil de M. et Mme [P] se réfère à ses écritures par lesquelles ceux-ci demandent de : - débouter les consorts [J] de leurs demandes ; A titre reconventionnel, - prononcer la nullité du congé pour vente signifié le 28 décembre 2022, - condamner solidairement les consorts [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder aux travaux préconisés par le service de contrôle du logement, à savoir : - faire vérifier et mettre en sécurité l'installation électrique par un professionnel, - installer un système de chauffage supplémentaire En cas de nullité du congé prononcée par le tribunal, - ordonner la suspension pour moitié du paiement des loyers mensuels à compter rétroactivement du mois de février 2022, et ce, tant que les travaux susvisés n'auront pas été réalisés par les bailleurs ; - condamner solidairement les consorts [J] à une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CONGE DELIVRE PAR LES CONSORTS [J] :
La demande d’annulation du congé, présentée par les défendeurs, présente un car