PPP Contentieux général, 28 mai 2024 — 23/01571
Texte intégral
Du 28 mai 2024
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01571 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ4U
[L], [K] [J] veuve [I]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 28/05/2024
Avocats : Me Marine GARCIA Me Damien MERCERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2024
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [L], [K] [J] veuve [I] née le 01 Janvier 1959 à [Localité 6] (75) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Marine GARCIA, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT RCS PARIS 572 015 451 [Adresse 3] [Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Damien MERCERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 avril 2022, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Mme [L] [I], née [J] un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 2].
Par une requête reçue le 18 avril 2023, Mme [L] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux de diverses demandes contre la société 1001 VIES HABITAT.
Le 24 avril 2023, la société 1001 VIES HABITAT a elle-même fait assigner Mme [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les instances ont été jointes et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être débattue à l’audience du 28 mars 2024. A cette audience, le juge a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la requête formée par Mme [L] [I], puis les conseils des parties, qui s’en sont rapportés sur ce point, se sont référés à leurs écritures respectives.
La société 1001 VIES HABITAT demande : - de constater la résiliation du bail au 15 avril 2023 compte-tenu du congé délivré par Mme [L] [I] ; - de la condamner à lui payer la somme de 1654,30 € arrêtée au 27 mars 2024, correspondant au montant de sa dette locative ; - de dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit à compter du courrier de mise en demeure du 1er septembre 2022 ; - de condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ; - de rejeter les demandes formées par Mme [L] [I] à son encontre ; - de la condamner aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de la notification CCAPEX, le coût de signification de l’assignation, ainsi que les frais d'exécution à venir.
Quant à Mme [L] [I], elle demande : - de débouter la société 1001 VIES HABITAT de ses demandes ; - de constater l'inexécution contractuelle de la société 1001 VIES HABITAT dans l'abstention de remise du badge d'accès au parking à Madame [I] ; - de juger en conséquence que les loyers du 25 mai 2022 au 6 août 2022, soit la somme de 1.031,59 €, ne sont pas dus ; - de juger que les loyers et charges facturés au titre de l'aire de stationnement ne sont pas dus ; - de juger que le SLS et les pénalités relatives au SLS ne sont pas dus ; - de juger que la révision des loyers au 1er janvier 2023 est irrégulière ; - de condamner en conséquence la société 1001 VIES HABITAT à procéder à la rectification de l'ensemble des quittances et à lui fournir, sous astreinte de 30 € par jour de retard, les quittances de loyers ainsi régularisées ; - de juger que la créance réelle de 1001 VIES HABITAT s'élève à la somme de 822,40 € au 21 mars 2024 ; - de l’autoriser à échelonner les règlements de sa dette locative sur 36 mois ; - de condamner la société 1001 VIES HABITAT à payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ; - de condamner la société 1001 VIES HABITAT au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cas de renonciation de Me GARCIA au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - de condamner la société 1001 VIES HABITAT aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE FORMEE PAR MME [I] :
Il résulte des articles 761 et 818 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office faute de saisine régulière de la juridiction, devant le juge des contentieux de la protection, statuant suivant la procédure orale, la demande ne peut être formée par une requête que lorsque son montant n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En l’espèce, Mme [L] [I] a formé une requête devant le juge des contentieux de la protection en vue du jugement de diverses demandes, dont plusieurs sont indéterminées, de sorte que la requête n’a pas régulièrem