PPP Référés, 23 mai 2024 — 24/00244

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 23 mai 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYG4

Société DOMOFRANCE

C/

[N] [J] [Z], [R] [I] [C]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 23/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS BORDEAUX 458 204 963 [Adresse 2] [Localité 8]

Représentée par Mme [B] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [N] [J] [Z] née le 04 Mars 1990 à [Localité 7] (MADAGASCAR) [Adresse 3] [Localité 8]

Monsieur [R] [I] [C] né le 20 Janvier 1992 à [Localité 6] (COIV) [Adresse 1] [Localité 5]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Avril 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Janvier 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 19 mars 2014, la société DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [R] [C] et Madame [N] [Z] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 670,36 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation et une clause de solidarité.

Par exploit d'huissier en date du 19 octobre 2023, la société DOMOFRANCE a fait délivrer à M. [C] et Mme [Z] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 2.882,45 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 novembre 2023.

Par assignation en date du 31 janvier 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 1er février 2024, soit au moins deux mois avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société DOMOFRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [C] et Mme [Z].

A l'audience du 18 avril 2024, la société DOMOFRANCE, représentée par Mme [K], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : -Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties; -Condamner Mme [Z] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -condamner solidairement M. [C] et Mme [Z] à lui payer la somme de 972,15 € au titre des loyers et charges échus au 10 avril 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ; -condamner solidairement M. [C] et Mme [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ; -condamner solidairement M. [C] et Mme [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la société DOMOFRANCE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [C] et Mme [Z] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 19 octobre 2023.

La société DOMOFRANCE ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [C] et Mme [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que l'expulsion de Mme [Z]. Elle précise que M. [C] a donné congé le 8 janvier 2024 et qu'il reste tenu solidairement au paiement des loyers et charges, et indemnités d'occupation, jusqu'au 9 août 2024.

Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [C] et Mme [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 670,36 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juil