PPP Contentieux général, 28 mai 2024 — 23/00157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 28 mai 2024

5AG

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XM43

[T] [G]

C/

[V] [R], Syndic. de copro. RESIDENCE CONNECT prise en la personne de son syndic SA NEXITY

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 28/05/2024

Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Thierry FIRINO MARTELL Me Pascal-henri MOREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2024

JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [G] né le 15 Décembre 1990 à [Localité 8] [Adresse 5]. 1 - bât. B - [Localité 7]

représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au barreau de BORDEAUX

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONNECT prise en la personne de son syndic SA NEXITY RCS PARIS 444 346 795 [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par SELARL HONTAS & MOREAU, Me Pascal-Henri MOREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 octobre 2018, M. [V] [R] a donné à bail à M. [T] [G] un bien à usage d’habitation situé à [Localité 7], [Adresse 5], au sein d’une résidence dépendant du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONNECT, moyennant un loyer de 640 euros et des provisions pour charge de 60 euros.

Par lettre du 26 avril 2021, faisant suite à une visite du logement le 21 avril 2021 par l’inspecteur de salubrité des services communaux, le maire de la commune de [Localité 7] a indiqué qu’avaient été constatés des désordres - odeur nauséabonde venant de la colonne de la cuisine et moisissures importantes et présence de champignons se développant en base des murs de la cuisine, en raison d’un problème de gaine d’évacuation des étages supérieurs.

Préalablement, par lettre recommandée reçue le 15 avril 2021 par l’agence immobilière chargée par le bailleur de la gestion du bien, M. [T] [G] avait vainement mis son bailleur en demeure de remédier à ces désordres.

Un rapport d’expertise privé, établi le 25 mai 2021 dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage, puis un constat d’huissier de justice, dressé le 1er septembre 2021 à la demande de M. [T] [G], ont mis en évidence la persistance des désordres au sein de plusieurs des pièces du logement loué.

Dans la suite du rapport d’expertise de l’assurance dommages ouvrage, le 10 août 2021, la société NEXITY, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONNECT, a signé un accord avec l’assureur arrêtant le montant des dommages résultant du sinistre, daté, dans l’accord, du 11 février 2021.

Des travaux en vue de la reprise de l’origine des désordres - portant sur un tuyau d’évacuation de condensats et un raccord de colonne de récupération d’évacuation des cuisines des étages supérieurs - ont eu lieu le 24 mai 2021, puis des travaux en vue de la reprise des désordres affectant le logement, début novembre 2021.

Le 21 décembre 2022, M. [T] [G] a fait assigner M. [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Sur un congé délivré entre-temps par M. [T] [G], le bail a pris fin le 16 janvier 2023.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 février 2023, a fait l’objet de renvois et d’une intervention forcée du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONNECT, pris en la personne de son syndic, la société NEXITY, appelé à la cause par une assignation de M. [V] [R] délivrée le 17 avril 2023.

L’affaire a été débattue à l’audience du 28 mars 2024, au cours de laquelle les conseils des parties se sont référés à leurs conclusions respectives.

M. [T] [G] demande de : - condamner M. [V] [R] à lui verser la somme de 2000 euros, en réparation d'un préjudice de jouissance ; - condamner M. [V] [R] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [V] [R] demande : A titre principal, - de débouter M. [T] [G] de ses demandes ; - de débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONNECT de ses demandes ; - de condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONNECT à le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - de condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONNECT à lui verser la somme de 660,83 euros, en indemnisation d'un préjudice financier ; - de condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONNECT à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONNECT demande : - de juger irrecevable et mal fondé M. [V] [R] en ses demandes ; - de l