REFERES 1ère Section, 31 mai 2024 — 23/02710
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT procédure accélérée au fond
50G
Minute n° 24/
N° RG 23/02710 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTJZ
3 copies
GROSSE délivrée le31/05/2024 àla SELARL CABINET FERRANT Me Ludivine REBIERE la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE Me Quentin CHASSANY
Rendue le TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. AC ENVIRONNEMENT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Quentin CHASSANY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
S.A. ALTEAL [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Damien SIMON de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, Me Ludivine REBIERE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 21 décembre 2023, la société AC ENVIRONNEMENT a assigné la SA ALTEAL devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1441-1 et 481-1 du code de procédure civil, aux fins de voir : à titre principal,annuler les décisions se rapportant à la procédure de passation litigieuse, notamment celles de retenir l'offre du candidat DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP, de rejeter celle de la société AC ENVIRONNEMENT, et de signer le marché ;ordonner à la société ALTEAL de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et par voie de conséquence de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres et de procéder à une nouvelle analyse des offres en corrigeant les erreurs commises et en classant son offre ;à titre subsidiaire, ordonner à la société ALTEAL de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et par voie de conséquence de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la procédure de passation litigieuse, notamment celles de retenir l'offre du candidat DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP, de rejeter celle de la société AC ENVIRONNEMENT, et de signer le marché ;ordonner à la société ALTEAL de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et par voie de conséquence de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres et de procéder à une nouvelle analyse des offres en corrigeant les erreurs commises et en classant son offre ;à titre infiniment subsidiaire,ordonner à la société ALTEAL de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et par voie de conséquence d'annuler la procédure de passation ;en tout état de cause,ordonner à la société ALTEAL de se conformer à ses obligations à compter de l'ordonnance ;la condamner à lui verser une somme de 100 euros par jour à titre d'astreinte provisoire courant à compter de l'expiration des délais impartis par l'ordonnance ;la condamner à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société AC ENVIRONNEMENT expose qu’en qualité de cabinet leader national dans le diagnostic immobilier, le BIM et les données techniques du bâti, elle a répondu à la consultation publiée par la société ALTEAL en vue de la conclusion d'un accord-cadre mono-attributaire de diagnostics de performance énergétique collectifs et au logement sur son patrimoine immobilier ; que la date limite des offres était fixée au 10 octobre 2023 ; qu’elle a répondu à la consultation dans les délais requis ; qu'elle a reçu les 27 octobre et 1er décembre 2023 de l'acheteur des demandes de complément fondées sur une suspicion d'offre anormalement basse auxquelles elle a répondu ; que son offre a cependant été rejetée et non classée le 11 décembre 2013 pour ce motif ; que l’acheteur a invoqué deux griefs (elle n'aurait pas prévu de temps différent pour un ensemble de 16 ou de 38 logements et n'aurait pas distingué les logements hétérogènes des logements homogènes dans son offre de prix), ce qui l’aurait conduite à sous évaluer le temps nécessaire à l'exécution des prestations, ce qui est de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; qu’elle le conteste alors qu’elle a proposé un prix unitaire pour les DPE dans les logements hétérogènes multiplié par les quantités réalisées et non forfaitaires ; que les autres prestations sont calculées sur la base d'un coût horaire opérateur qui contient l'ensemble des frais prévus au marché plus une marge ; que la défenderesse a commis une erreur manifeste ; que les prix proposés ont été fixés en fonction du cadre de prix imposé par l'acheteur et la législation en vigueur ; que la défenderesse s'est limitée à une ana