PPP Contentieux général, 17 mai 2024 — 23/03285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 17 mai 2024

70E

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03285 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ64

[X] [W]

C/

[K] [P]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 17/05/2024

Avocats : Me Paul CESSO Me Elisa GOURGUE-JOUNET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 4]

JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [W] né le 26 Mars 1947 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Me Paul CESSO, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [K] [P] [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Elisa GOURGUE-JOUNET, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [W] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], contigüe à la propriété de Mme [K] [P] située au numéro [Adresse 3]. Un mur sépare les deux propriétés.

Après tentative de conciliation et constat de carence en date du 8 novembre 2022, par acte délivré par commissaire de justice le 21 septembre 2023, M. [X] [W] a fait assigner Mme [K] [P] devant le tribunal judiciaire siégeant au Pôle Protection et Proximité, sur le fondement de l’article 671 du Code civil pour : - faire condamner Mme [K] [P] à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à l’arrachage de ses végétaux plantés en deçà de la distance de 50 cm de la limite de propriété - faire condamner Mme [K] [P] à lui payer la somme de 360 euros au titre du coût du constat d’huissier et celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts - faire condamner Mme [K] [P] au paiement de la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Après organisation des échanges dans le cadre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2024.

M. [X] [W], représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales, sauf à porter à 1.500 euros chacune, ses demandes au titre des dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Il explique que le mur est situé sur sa propriété et que les végétaux plantés sur la propriété de Mme [K] [P] ne respectent pas les distances légales, provoquent la dégradation du mur et différentes nuisances. Il indique que si depuis l’assignation, Mme [K] [P] a fait procéder à des travaux de taille et coupe, il persiste des troncs et branches qui doivent être arrachés. Il observe que l’arbre planté sur son terrain l’a été bien avant son acquisition en 1987 et était présent au moment où il a d’abord loué puis vendu la parcelle au mari de Mme [P]. Il soutient subir des préjudices, son mur étant fissuré,

et que les végétaux ont longtemps nuit à la croissance de ses plantations et occasionné des nuisances.

Mme [K] [P], représentée par avocat, demande au tribunal de débouter M. [X] [W] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Elle indique avoir procédé à la coupe de ses végétaux et qu’aucun préjudice n’est à déplorer de la part de M. [X] [W]. Elle précise que le tronc du palmier ne peut être arraché sans risque de détruire le mur de séparation, dont M. [X] [W] ne prouve pas qu’il soit propriétaire, que le yucca et le laurier rose ont été coupés et qu’aucun dépassement n’est à déplorer. Elle observe que M. [X] [W] a lui-même un arbre de plus de 2 mètres et que ses branches sont à moins de 50 cm du mur. Elle conteste tout préjudice et fait valoir que M. [X] [W] doit supporter les frais de constat qu’il a exposés.

Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.

SUR QUOI

Sur la demande relative aux plantations L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers. En outre, l’article 672 du code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbri