PPP Contentieux général, 17 mai 2024 — 23/02117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 17 mai 2024

5BC

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/02117 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X625

S.C.I. CANTELOUP

C/

[H] [W]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 17/05/2024

Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Audrey MICOULEAU-FAVREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.C.I. CANTELOUP RCS BORDEAUX 403932684 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Marie-José MALO, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Bertrand FAVREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 25 juillet 2015 à effet du 1er août 2015, d’une durée de trois ans, la SCI CANTELOUP a consenti un bail d'habitation à M. [S] [Y], Mademoiselle [P] [X] [A], Mme [D] [V] et M. [H] [W], portant sur un logement situé [Adresse 1] à Bordeaux, moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros et une provision mensuelle sur charges de 80 euros. Plusieurs avenants sont intervenus en raison de modifications liées au départ et à l’arrivée de locataires.

Par acte délivré le 29 décembre 2020, la SCI CANTELOUP, représentée par son gérant M. [N] [Z], a fait délivrer aux locataires alors en titre, à savoir M. [J] [U], Mme [C] [G], M. [L] [E] et M. [H] [W], un congé pour vente avec offre de vente au prix net vendeur de 520.000 euros.

Après ce congé M. [J] [U], Mme [C] [G], M. [L] [E] ont quitté le logement.

Par courrier du 22 mars 2021 M. [H] [W] a indiqué se porter acquéreur au prix de vente indiqué de 520.000 euros, non compris les frais de vente, “avoir l’intention de recourir à un prêt pour financer cette acquisition et à prévoir une faculté de substitution aux termes du compromis de vente”.

Par courrier recommandé posté le 8 avril 2021, la SCI CANTELOUP a contesté la régularité de cette acceptation et considéré que ce courrier équivalait à un refus d’acheter aux conditions fixées.

La SCI CANTELOUP a fait assigner M. [H] [W] par acte en date du 3 mai 2022 à l’audience du 21 juin 2022 du juge des contentieux de la protection pour obtenir, avec exécution provisoire du jugement: - la validation du congé en date du 29 décembre 2020, - qu’il soit dit et jugé que M. [H] [W] ne dispose d’aucun droit ni titre sur l’immeuble depuis le 31 juillet 2021 - que l'expulsion de M. [H] [W] et de tout occupant de son chef soit ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique - sa condamnation au paiement de la somme de 7.640 euros à titre d’indemnité d'occupation arrêtée à mars 2022 inclus, outre une somme mensuelle de 1.300 euros jusqu’à la libération effective des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens de l’instance.

Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, une radiation de l’affaire le 15 mars 2023, un réenrôlement sur conclusions de la demanderesse, un changement d’avocat de la demanderesse et de nouveaux échanges de conclusions, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2024.

La SCI CANTELOUP, représentée par avocat, maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de M. [H] [W]. Elle soutient que le congé remplit les conditions légales, qu’aucun des associés de la SCI ne l’a contesté, et que M. [H] [W] ne justifie d’aucun grief. Elle soutient que la faculté du locataire d’acquérir le bien lui est personnelle, ne peut profiter à aucune autre personne et que l’identité du cocontractant est une condition essentielle sur laquelle les parties doivent s’accorder, sa réponse ne pouvant valoir au mieux que contre-proposition ce qui s’apparente à un refus et est dépourvu d’effet. Elle observe qu’aucun autre locataire n’est désigné ni signataire de la lettre d’acceptation. Elle conteste tout renouvellement du bail et en conclut que M. [H] [W] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 1er août 2021. S’agissant de la dette locative, elle invoque la clause de solidarité entre les locataires, et soutient que M. [H] [W], qui s’est maintenu dans les lieux est redevable du loyer intégral. Elle précise que M. [H] [W] est redevable au mois de novembre 2023 inclus d’une somme de 35.630 euros, outre les charges qu’il ne règle qu’à hauteur de 35 euros par mois au lieu de 45 euros par mois. Elle conteste que la vente soit parfaite en ajoutant que M. [H] [W] n’a jamais levé la condition suspensive de l’octroi du prêt et soutient que M. [H] [W], au titre de sa demande de dommages et intérêts, ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité.

M. [H] [W], représenté par avocat, demande au juge des contentieux d