Chambre 01, 31 mai 2024 — 22/03789
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/03789 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFSZ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 31 MAI 2024
DEMANDEURS : (au principal et à l’incident)
M. [X] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Imad TANY, avocat au barreau D’AMIENS, plaidant
S.A.R.L. PATAROYE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Imad TANY, avocat au barreau D’AMIENS, plaidant
DÉFENDEUR : (demandeur à l’incident)
S.A.S. GM DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe WACQUET, avocat au barreau D’AMIENS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par [X] [U] et la SARL Pataroye à l’encontre de la SAS GM Développement, par voie d’assignation en date du 25 mai 2022 en requalification du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019 en contrat de franchise et en nullité de ce contrat ou subsidiairement en résolution du contrat de licence de marque, outre diverses demandes financières et indemnisation ;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 4 septembre 2023 par le juge de la mise en état suivant laquelle ce dernier a statué dans les termes suivants :
«Constatons la renonciation de [X] [U] et la S.A.R.L. PATAROYE à invoquer le moyen de la nullité du contrat et de sa requalification,
Ordonnons la poursuite de l’instance sur la demande en résolution judiciaire du contrat liant les parties,
Ordonnons pour ce faire, le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2023 pour :
- conclusions au fond de la société GM DÉVELOPPEMENT sur cette demande, avant le 10 octobre 2023 impérativement, -réplique de [X] [U] et la S.A.R.L. PATAROYE avant le 25 novembre 2023 impérativement, -clôture éventuelle et fixation à plaider,
Condamnons [X] [U] et la S.A.R.L. PATAROYE aux dépens de l’incident,
Réservons les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
Vu la déclaration d’appel effectuée le 18 septembre 2023 par Maître Navarro au bénéfice de ses clients [X] [U] et la SARL Pataroye,
Vu les conclusions d’incident transmises le 11 janvier 2024 par [X] [U] et la SARL Pataroye au visa de l’article 378 du Code de procédure civile, aux fins de voir : Dire et juger la société PATAROYE et Monsieur [X] [U] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai se prononçant sur l’appel de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 4 septembre 2023, Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de leurs écritures, ils exposent que l’affaire doit être évoquée à l’audience de la Cour d’Appel du 28 mai 2024 et est susceptible d’avoir une incidence directe sur la suite de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Lille.
Vu le message du 11 mars 2024 de Maître Pawletta, au bénéfice de la société GM Développement par lequel il s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 mars 2024 et mis en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
L’opportunité du sursis à statuer doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice d’attendre que la cour d’appel dont l’audience de plaidoiries est fixée au 28 mai 2024 ait examiné le recours formé contre cette ordonnance d’incident, nonobstant l’existence de conclusions au fond prises au soutien de la position des défendeurs, une infirmation sur l’un ou l’autre chef d’incident étant susceptible de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus