Chambre 01, 31 mai 2024 — 22/06990
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/06990 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQ35
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 31 MAI 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL : (défendeurs à l’incident)
M. [O] [D] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [K] [G] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (demandeurs à l’incident)
S.A.S. IFB FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
S.A.S. EDELIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Armelle AMICHAUD-DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 31 octobre et 24 novembre 2022 à la demande de [O] [D] et [K] [G] épouse [D] à l’encontre de la SAS IFB FRANCE et la SAS EDELIS (anciennement dénommée AKERYS PROMOTION) en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter ;
Vu la constitution d’avocats en défense ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 20 octobre 2023 par le juge de la mise en état suivant laquelle ce dernier a statué dans les termes suivants :
«Déclarons irrecevable les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevée ;
En conséquence,
Déclarons [O] [D] et [K] [G] épouse [D] recevables à agir à l’encontre de la SAS IFB FRANCE et la SAS EDELIS (anciennement dénommée AKERYS PROMOTION) ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2023 pour les conclusions au fond des Conseils des sociétés IFB FRANCE et EDELIS.
Vu la déclaration d’appel effectuée le 22 novembre 2023 par Maître Claire Titrant au bénéfice de sa cliente la Société IFB France,
Vu les conclusions d’incident de la SAS Edelis transmises le 5 mars 2024 aux fins de voir au visa des articles 378, 788, 789 du Code de procédure civile,
➢ Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de DOUAI, ➢ Condamner les Consorts [D] à communiquer, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de l’Ordonnance à venir, les pièces suivantes :
- Les comptes rendus de gestion locative de leur bien à compter de sa livraison, jusqu’à l’issue de la période de défiscalisation. - Les formulaires d’aide à la déclaration fiscale qui leur ont été remis chaque année. - Le montant de la réduction fiscale dont ils ont bénéficié chaque année.
➢ Laisser les dépens de l’Incident à la charge des Consorts [D]
Au soutien de ses écritures, elle précise que la demande de sursis à statuer s’inscrit dans le cadre de l’exercice de son droit de recours et ne saurait être regardée comme munie d’une intention dilatoire. Elle rapporte que l’affaire a fait l’objet d’une fixation à plaider devant la Cour d’Appel à l’audience du 15 avril 2024 et que cette célérité exclut son intention dilatoire, alors que la décision est susceptible d’avoir une incidence directe sur la suite de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Lille.
Sur la communication de pièces, elle estime que cette communication est indispensable à la procédure pendante devant la Cour d’Appel notamment pour permettre le calcul du délai de prescription, elle ajoute que la communication de ces pièces est de nature à caractériser un avantage fiscal et notamment la fiabilité des projections financières réalisées par le promoteur.
Vu les conclusions d’incident transmises le 29 janvier 2024 par la société IFB France au visa des articles 788 et 789 du Code de procédure civile, aux fins de voir : Enjoindre Madame [K] [G] épouse [D] et Monsieur [O] [D], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à verser aux débats: - Les comptes rendus de gestion locative de leur bien à compter depuis sa livraison jusqu’à l’issue de la période de défiscalisation soit 9 ans après sa livraison, - Les formulaires d’aide à la déclaration fiscale qui leur ont été remis chaque année, - Le montant de réduction fiscale dont ils ont bénéficié chaque année
Prononcer pour le surplus le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI Condamner in solid