Chambre 01, 31 mai 2024 — 23/03269

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 23/03269 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCH3

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 31 MAI 2024

DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)

M. [D] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident) :

S.A.S.U. ACTAREM Venant aux droits de la SCI POINT CENTRAL 2 inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 793 861 972 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’action engagée par Monsieur [D] [P] à l’encontre de la société ACTAREM suivant assignation délivrée le 11 avril 2023 aux fins de fixation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction, remboursement du dépôt de garantie et des provisions pour charges indument payées et indemnisation du préjudice de jouissance résultant des travaux ;

Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, par le conseil de la société ACTAREM et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :

Vu les articles 2224 et suivant du Code Civil Vu les articles 145-9 et 145-60 du code de commerce Vu l’article 789 du Code de procédure civile

Déclarer la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formulée par Monsieur [P] prescrite et par conséquent le débouter de cette demande ; Déclarer la demande en remboursement des provisions sur charges antérieures à 2018 irrecevable et à titre subsidiaire prescrite et par conséquent l’en débouter ; Condamner Monsieur [D] [P] exerçant sous le nom commercial JSD JOAILLERIE au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société ACTAREM soutient que l’action de Monsieur [D] [P] en paiement de l’indemnité d’éviction ne pouvait intervenir après le 1er décembre 2022, le délai pour agir étant de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, soit le 30 novembre 2020.

Elle fait valoir que le délai de prescription n’a pu être suspendu par la procédure de référé engagée par la société ACTAREM puisqu’une telle suspension ne peut bénéficier qu’à la partie demanderesse et que le délai de prescription biennale n’avait pas commencé à courir lors de la procédure de référé.

Elle conteste avoir reconnu le droit à l’indemnité d’éviction de Monsieur [D] [P] et que si elle a saisi le juge des référés aux fins d’une mesure d’expertise et allègue que le fait de délivrer un congé avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, de saisir en référé le juge aux fins d’une mesure d’expertise, c’était dans l’unique but de parer toute éventualité, sans malice procédurale.

S’agissant des demandes de remboursement de charges, elle fait valoir que Monsieur [D] [P] n’a pas qualité à agir pour récupérer les charges antérieures à 2018 puisque la société ACTAREM n’est propriétaire et bailleur que depuis son acquisition en janvier 2018.

Elle invoque par ailleurs que la demande en remboursement des charges antérieures à 2018 est prescrite et que le dispositif des conclusions en référé, qui ne comprenait qu’une demande de débouté de la société à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [P] à les régler ne peut suspendre le délai de prescription.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023 par le conseil de Monsieur [D] [P] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :

Vu les articles 2239 et 2241 du Code civil

Débouter la société ACTAREM de ses demandes ; Condamner ACTAREM à une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner ACTAREM aux entiers dépens.

Il soutient que le délai de prescription biennale a été suspendu par la mesure d’expertise ordonnée le 6 mars 2020 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise survenu le 28 septembre 2022, le délai pour agir lui était donc ouvert jusqu’au 28 septembre 2024.

Il allègue que la prescription biennale a été interrompue par la reconnaissance de dette de la société se caractérisant par la sollicitation dans son assignation du 23 octobre 2019, d’un expert pour émettre un avis sur l’indemnité d’éviction ainsi que dans ses dires à l’expert sur le montant de l’indemnité d’éviction.

S’agissant du remboursement des charges dues jusque 2018, il fait valoir que l’acte de vente traite des flux financiers issus des baux mais que faute de production de celui-ci, la société ACTAREM est redevable