J.E.X, 28 mai 2024 — 24/00595

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Z] [E] [N] [B] C/ S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A.S. HUISSIERS REUNIS TITULAIRE D’OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS D’HUISSIER DE JUSTICE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00595 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5L4

DEMANDEUR

M. [Z] [E] [N] [B] Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (VIETNAM) [Adresse 2] [Localité 5]

Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/011630 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

Représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 488 862 277, venant aux droits de la société ONEY BANQUE [Adresse 4] [Localité 6]

S.A.S. HUISSIERS REUNIS TITULAIRE D’OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS D’HUISSIER DE JUSTICE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 838 915 320 [Adresse 1] [Localité 7]

Représentées toutes deux par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713, Maître [P] [X] de l’AARPI VAM AVOCATS - 699 - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 15 février 2016 revêtue de la formule exécutoire le 10 août 2016, le Tribunal d'instance de VILLEURBANNE a enjoint à Monsieur [B] [Z] [E] [S] de payer à la société SA BANQUE ACCORD la somme de 795,44 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

La décision a été signifiée à Monsieur [B] [Z] [E] [S] le 30 juin 2016, et celle revêtue de la formule exécutoire le 02 novembre 2016.

Le 26 octobre 2023, un procès-verbal d'immobilisation de véhicule avec enlèvement a été dressé à l'encontre de Monsieur [B] [Z] [E] [S] à la requête de la société CABOT FINANCIAL France.

Le 30 octobre 2023, un commandement de payer après immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur a été adressé à Monsieur [B] [Z] [E] [S] à la requête de la société CABOT FINANCIAL France, par la SAS HUISSIERS REUNIS, titulaire d'un office de Commissaires de justice Associés à [Localité 7] (RHONE), pour recouvrement de la somme de 2.204,81 €.

Le 21 décembre 2023, la SAS HUISSIERS REUNIS a fait signifier à Monsieur [B] [Z] [E] [S] la vente du véhicule aux enchères publiques du 06 janvier 2024.

Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2024, Monsieur [B] [Z] [E] [S] a donné assignation à la société CABOT FINANCIAL France et la SAS HUISSIERS REUNIS d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : * à titre principal, - condamner la société CABOT FINANCIAL France à restituer à Monsieur [B] [Z] [E] [S] sans frais son véhicule à son domicile sous 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard, - à défaut de restitution possible, condamner la société CABOT FINANCIAL France à régler à Monsieur [B] [Z] [E] [S] la somme de 8.000 €, - condamner la société CABOT FINANCIAL France à régler à Monsieur [B] [Z] [E] [S] la somme de 800 € au titre de son préjudice de jouissance,

* à titre subsidiaire, - cantonner la créance de Monsieur [B] [Z] [E] [S] en excluant la somme de 809,06 €,

* à titre très subsidiaire, - accorder des délais de paiement à Monsieur [B] [Z] [E] [S] à hauteur de 30 € mensuels sur 23 mois, le solde devant être réglé à la dernière mensualité, les paiements s'imputant en priorité sur le capital et le tout portant intérêts au taux légal réduit, sans majoration, - condamner les huissiers réunis à régler à Monsieur [B] [Z] [E] [S] la somme de 5.000 €, - condamner solidairement les HUISSIERS REUNIS et CABOT FINANCIAL France à régler la somme de 4.000 € à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître [X] qui pourra directement les recouvrer ainsi que la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 12 mars 2024 puis au 30 avril 2024 pour y être évoquée.

A cette audience, Monsieur [B] [Z] [E] [S], représenté par son conseil, réitère ses demandes. Il fait valoir à l'appui de sa demande que la cession de créance au profit de la société défenderesse n'est pas établie et qu'elle ne justifie donc pas d'un intérêt à agir. Il ajoute conformément à l'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le principe de subsidi