GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 mai 2024 — 23/01703
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02513 du 28 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01703 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OCH
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U [5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [E] [R], comptable salariée de la société avec un pouvoir
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [V] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/01703
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 11 mai 2023, la société par actions simplifiées unipersonnelle (ci-après S.A.S.U) [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une décision rendue le 6 avril 2023 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) refusant de procéder à la remise gracieuse de majorations et pénalités de retard d'un montant de 8.379,34 euros appliquées pour le mois de novembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2024.
En demande, la société [5], représentée par un salarié dûment mandaté, indique maintenir sa demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard litigieuses.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les retards accusés dans le paiement des cotisations du mois de novembre 2022 n'étaient pas de son fait de sorte que l'application de majorations et pénalités par l'URSSAF PACA à son encontre n'était pas justifié.
En défense, l'URSSAF PACA, reprenant oralement les termes de ses écritures par l'intermédiaire d'un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de : - Rejeter les demandes formées par la SAS [5] ; - Confirmer le bien-fondé de la décision de l'URSSAF rendue le 6 avril 2023 en ce qu'elle a laissé à la charge de la SAS [5] la somme de 8.379,49 euros ; - Condamner la SAS [5] à la somme de 8.379,49 euros ; - S'opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir que la société [5] ne rapporte pas la preuve d'un retard accidentel ou d'un retard exceptionnel résultant d'un cas de force majeure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des majorations et pénalités
En application de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué par les organismes chargés du recouvrement une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l'article R.243-12 du même code, une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Aux termes de l'article R.243-20 du même code, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités précitées.
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève.
Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l'espèce, la société [5] établit que, par jugement en date du 24 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à son bénéfice et désigné Maître [Y] [H] en qua