GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 mai 2024 — 18/04605
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02510 du 28 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04605 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEQX
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A [6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Denis PASCALE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [Z] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N° 18/04605 ET N°19/01560
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d'observations du 30 octobre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a opéré un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par la société [6] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 22.777 euros selon les chefs de redressement suivants : - Cotisations - assujettissement de l'avantage en nature véhicule de M. [S] : 9.168 euros ; - Forfait social - assujettissement des jetons de présence des administrateurs : 6.600 euros ; - Cotisations - assujettissement de l'indemnité transactionnelle de Mme [B] : 6.580 euros ; - Cotisations - frais professionnels - dépassement des limites d'exonération en matière d'indemnités kilométriques : 429 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier recommandé du 29 novembre 2017, la société [6] a contesté les chefs de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule et à l'indemnité transactionnelle de Mme [B].
Par courrier recommandé du 11 décembre 2017, l'URSSAF PACA a notifié à la société [6] sa décision de maintenir les chefs de redressement contestés tout en ramenant le montant du redressement relatif à l'indemnité transactionnelle de Mme [B] à 3.297 euros en considération du versement déjà opéré au titre du forfait social à hauteur de 3.283 euros.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2017, l'URSSAF PACA a notifié à la société [6] une mise en demeure de payer la somme de 22.405 euros en ce compris 2.915 euros de majorations de retard.
Par courrier recommandé du 20 février 2018, la société [6] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'un recours à l'encontre de cette mise en demeure.
Par requête expédiée le 3 septembre 2018, la société [6] a saisi, à nouveau par l'intermédiaire de son conseil, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/04605.
Par courrier du 11 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a notifié à la Société [6] une décision explicite de rejet de son recours.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille (devenu Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par requête expédiée le 23 janvier 2019, la société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/01560.
Après une phase de mise en état, les deux affaires ont été appelées à l'audience du 30 janvier 2024.
En demande, la société [6], représentée par son conseil à l'audience, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite le tribunal aux fins de : - Ordonner la jonction des procédures RG 18/04605 et 19/01560 ; - Dire et juger que le véhicule de société conduit par M. [S] ne constituait pas un avantage en nature dès lors qu'il était limité à une stricte utilisation professionnelle ; - Dire et juger que la somme versée à Mme [B] dans le cadre de la transaction avait une nature indemnitaire et non pas salariale, de sorte qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul des cotisations sociales ; - Dire et juger que tout au plus, la société [6] devait s'acquitter du forfait social de 20 % calculé sur la somme versée dans le cadre de la transaction, ce qu'elle a fait à hauteur de 3.283 euros ; - Annuler la mise en dem