GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2024 — 21/02882

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N° 24/02504 du 14 Mai 2024

Numéro de recours : N° RG 21/02882 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNID

AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparaitre, assistée de Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM DE L’AVEYRON [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DUNOS Olivier TRAN VAN Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [F], employée par la société [7] depuis le 30 juin 2015 a déclaré le 28 mars 2017 avoir été victime d'un accident du travail le même jour dans les circonstances suivantes : « Le chef d'équipe nous a contacté mardi 28 mars 2017 pour nous avertir que Mme [F] a fait l'objet d'un malaise » .

Le certificat médical initial du 30 mars 2017 mentionne un « AVC ischémique capsule interne droite » .

Par lettre en date du 30 mars 2017, la société [7] a émis des réserves, estimant que le malaise dont a déclaré avoir été victime la salariée trouvait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron a notifié le 10 juillet 2017 à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident de Mme [N] [F] au titre de la législation professionnelle.

La Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron saisie par la société [7] a rejeté de manière implicite son recours en vue contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de l'assurée.

Par requête en date du 20 décembre 2017, la société [7] a saisi la juridiction sociale devenue le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron.

Par jugement du 24 mai 2022, le Tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée au Docteur [H] [W] avec pour mission de :

- Convoquer les parties, - Entendre les parties en leurs observations, - Prendre connaissance de l'entier dossier de Mme [N] [F], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile, - Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 28 mars 2017 dont a été victime Mme [N] [F], - Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions, - Dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée, - Fixer la date de consolidation ou de guérison des seules lésions consécutives à l'accident. Le Docteur [H] [W] a déposé son rapport le 22 septembre 2023 dans lequel il conclue que :

« Les lésions initiales cérébrales dont a été victime Mme [N] [F] le 28 mars 2017 n’ont pas été provoquées par un événement ( éventuels effort ou stress ou tout autre type d’événement extérieur ) ou des circonstances en lien avec son travail,Ces lésions sont en rapport avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,Les arrêts de travail prescrits pour ces lésions jusqu’au 2 mai 2018 ne sont pas imputables, même partiellement, à une cause professionnelle » . L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024.

La société [7], par conclusions écrites de son Conseil, demande au Tribunal de :

Entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [H] [W],En conséquence, Juger la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le malaise de Madame [N] [F], inopposable à la société [7],En tout état de cause, Juger que les frais d’expertise seront remboursés par la Caisse nationale compétente du régime général,Enjoindre la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron de transmettre à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail compétente les références du sinistre déclaré inopposable à la concluante,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande d’homologation du rapport d’expertise, la société [7] fait valoir que la salariée a été victime d’un malaise sans qu’aucun traumatisme n’en soit à l’origine et que le Docteur [T] [Z] désigné par le Tribunal dans le cadre d’une consultation sur pièces, le Docteur [B] [K], Médecin conseil de l’employeur et le Docteur [H] [W], expert, concluent que l’Accident Vasculaire Cérébral dont elle a été victime est en rapport avec un état antérieur