8ème chambre 2ème section, 30 mai 2024 — 19/04230

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 19/04230 N° Portalis 352J-W-B7D-CPSAJ

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Janvier 2019

JUGEMENT rendu le 30 Mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [F] [D] [Adresse 4] [Localité 9]

Mutuelle MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 7]

représentés par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2130

DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic le Cabinet [X] [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1286

Décision du 30 Mai 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/04230 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPSAJ

Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8]

représentée par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0143

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Exposé du litige :

Monsieur [F] [D] est propriétaire non occupant d’un studio situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est assuré auprès de la MACIF.

L’immeuble a été assuré auprès de la société ALLIANZ IARD du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014.

Des travaux de réparation du plancher situé entre le studio de M. [D] et l’étage inférieur ont été votés lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2013.

Le 31 juillet 2014, M. [D] a réglé une facture de 5.906,04 € relative, notamment, à la réfection des installations sanitaires de son appartement.

Le 5 décembre 2016, la MACIF a réglé à M. [D] une somme de 9.567 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices immatériels (perte de loyers). Une quittance subrogatoire a été établie à concurrence de ce montant le 11 octobre 2018.

Considérant que des infiltrations lentes d’eau pluviale par le bandeau en façade sur rue au droit du brisis de la couverture en zinc de l’immeuble, survenues le 4 décembre 2012, avaient occasionné l’affaissement du plancher de l’appartement de M. [D] et l’impossibilité pour ce dernier de louer son bien du 1er février 2013 au mois de septembre 2014, Monsieur [F] [D] et son assureur la MACIF ont, par actes d'huissier du 25 janvier 2019 et du 20 mars 2019, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir : Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ IARD à payer à la MACIF les sommes de : 9.567 € au titre du remboursement de la quittance subrogative établie le 11 octobre 2018 et relative à l’indemnisation des préjudices immatériels de M. [D], 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] les sommes de : 6.560 € au titre du reliquat de travaux mis à sa charge, 273 € au titre du remboursement de franchise, 5.906 € au titre du préjudice immatériel complémentaire. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Monsieur [F] [D] et la société d’assurances mutuelle MACIF, demandent au tribunal de :

Vu la quittance subrogatoire de la MACIF en date du 11 octobre 2018, Vu les articles 1242 du code civil et, subsidiairement, l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1346 et suivants du code civil relatif à la subrogation, Vu l’article 42 de la loi de juillet 1965 sur la copropriété,

Voir déclarer recevables et bien fondés Monsieur [D] et la MACIF en leurs demandes,

Voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société ALLIANZ IARD à régler in solidum les sommes suivantes : 9.567 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 au titre du remboursement du montant de la quittance subrogatoire, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société ALLIANZ IARD à pa