PCP JCP fond, 30 mai 2024 — 23/09921
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 31/05/2024 à :Maître Pacome BAGUET
Copie exécutoire délivrée le : 31/05/2024 à :Me Juliette COUSIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09921 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDB
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE Madame [U] [F], demeurant au[Adresse 1] représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR Monsieur [I] [Z] [C] [N], demeurant au [Adresse 2] assisté de Maître Pacome BAGUET de la SELARL BTD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1943 substituée par Maître Joanna NATAÏ , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0214
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 Mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09921 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2012 à effet au 1er août 2012, Mme [U] [F] a consenti un bail d'habitation meublée à M. [I] [E] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Mme [U] [F] a assigné M. [I] [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins : - De validation du congé pour vendre, - D'ordonner à M. [I] [E] [N] de quitter l'immeuble dans les 8 jours suivant la signification du jugement, - D'être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [I] [E] [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à expiration du délai de 8 jours suivant la signification du jugement, - D'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: o Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 650 euros jusqu'à libération des lieux, o 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Mme [U] [F] fait valoir, sur le fondement de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, que le congé a été valablement délivré et a pris effet le 31 juillet 2023.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 octobre 2023.
À l'audience du 22 mars 2024, Mme [U] [F], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de M. [I] [E] [N] et maintient ses autres demandes en ajoutant aux dépens le coût du constat d'huissier. Elle sollicite en outre l'exécution provisoire.
M. [I] [E] [N], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : - De voir prononcer la nullité du congé pour vendre et que Mme [U] [F] soit déboutée de ses demandes, - A titre subsidiaire que les plus larges délais lui soient accordés pour quitter les lieux, - En tout état de cause : o Le rejet de la demande d'astreinte o Que chaque partie conserve la charge de ses dépens et le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o Que l'exécution provisoire soit écartée.
Les conséquences possibles du précédent congé pour vendre délivré en 2016 ont été mises dans le débat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur la demande en validation du congé pour vendre
Aux termes de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le lo