9ème chambre 2ème section, 31 mai 2024 — 22/13770

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/13770 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKDI

N° MINUTE : 7

Assignation du : 17 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Jonathan DJENAOUSSINE de l’AARPI FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0745

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126

Décision du 31 Mai 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/13770 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKDI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 15 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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FAITS ET PROCÉDURE

En début d’année 2022, la Société Générale était domiciliataire de plusieurs comptes ouverts dans ses livres par Monsieur [I] [T].

Le 26 février 2022, la Société Générale a invité par courrier électronique Monsieur [T] à mettre à jour son dossier client en lui communiquant un certain nombre d’éléments à cette fin.

Par réponse du 1er mars 2022, Monsieur [T] a indiqué à la Société Générale qu’il lui adressait les documents sollicités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, la Société Générale a informé Monsieur [T] ne pas être en mesure d’actualiser son dossier client et faute d’une telle mise à jour, devoir restreindre la fourniture des services afférents aux comptes de Monsieur [T] et résilier les cartes de paiement liées.

Par réponse du 27 mars 2022 faite par courrier électronique, Monsieur [T] a indiqué à la Société Générale avoir transmis à celle-ci l’ensemble des documents d’actualisation sollicités tout en demandant des précisions sur les éléments manquants.

Par lettre du 4 juin 2022, Monsieur [T] a précisé à la Société Générale que depuis le 27 mai 2022, ses comptes bancaires et ses cartes de paiement souscrits auprès de l’établissement étaient bloqués, qu’il prenait acte de la résiliation, à l’initiative de la Société Générale, de ses conventions de comptes sans toutefois avoir reçu la notification appropriée, ajoutant avoir ouvert le 3 juin 2022 un compte dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 7] sur lequel il invitait la Société Générale à procéder à un virement de 100.000 euros.

Par une autre lettre du 23 juin 2022, Monsieur [T] a sollicité la clôture de quatre de ses comptes ouverts dans les livres de la Société Générale puis, le 1er juillet suivant, a demandé au même établissement de transférer son compte PEA vers la banque HSBC.

Par courrier électronique du 5 juillet 2022, la Société Générale invitait Monsieur [T] à régulariser un ordre de virement donné le 21 juin précédent, portant sur la somme de 27.250 dollars des États-Unis, en indiquant expressément le montant de la devise en lettres.

Par courrier de son conseil en date du 4 août 2022, Monsieur [T] demandait à la Société Générale de prendre position sur la clôture de ses comptes annoncée depuis le 18 mars 2022. Par réponse du 19 août 2022 directement adressée à Monsieur [T], la Société Générale affirmait ne pas être en mesure d’actualiser le dossier client de Monsieur [T] depuis la lettre du 18 mars 2022, invitant Monsieur [T] à prendre attache avec l’un de ses préposés, en précisant que faute d’actualisation du dossier client avant le 28 octobre 2022, elle serait obligée de clôturer tous les comptes de Monsieur [T] et de résilier l’ensemble de ses services afférents. Le 28 septembre 2022, le transfert du compte PEA de Monsieur [T] a été effectué par la Société Générale. Le 2 décembre 2022, Monsieur [T] a sollicité la clôture de l’ensemble de ses comptes ouverts dans les livres de la Société Générale.

C’est dans ce contexte que par acte du 17 novembre 2022, Monsieur [T] a fait assigner la Société Générale en recherche de la responsabilité de cet établissement et, aux termes de ces écritures, qui constituent les seules produites par Monsieur [T], demande au tribunal de céans, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil, L. 133-10, L. 312-1, L. 561-2, L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier, de : - Constater les manquements contractuels commis par la défenderesse ;   - Constater le non-respect par la défenderesse de la procédure prévue à