9ème chambre 2ème section, 31 mai 2024 — 22/14566

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/14566 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYH4C

N° MINUTE : 8

Assignation du : 08 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Pierre DEVIS, de la SELAS C’M’S’ FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142

DÉFENDEUR

M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 5] Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par son Inspecteur

Décision du 31 Mai 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/14566 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYH4C

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 08 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

__________________

FAITS ET PROCÉDURE

Après perquisition et saisie au domicile de Monsieur [W] [G] de fichiers de clients de la filiale genevoise de la banque HSBC, son ancien employeur, l’autorité judiciaire a transmis, les 9 juillet et 2 septembre 2009, ainsi que le 12 janvier 2010 à la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), des données informatiques issues de cette perquisition.

Ultérieurement, le service vérificateur a adressé à Monsieur [E] [X], le 20 mai 2016, une demande d'informations et de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger.

Estimant comme insuffisants les éléments transmis par Monsieur [X] le 18 juillet 2016, le service l'a mis en demeure, par une seconde lettre du 25 novembre 2016, de compléter sa réponse.

Considérant comme insuffisants les éléments transmis cette fois le 22 décembre 2016, le service a adressé à Monsieur [X], le 27 octobre 2017, une proposition de rectification, retenant, en application des articles 755 du code général des impôts et L.23 C du livre des procédures fiscales, une taxation d’office de 60 % portant sur des avoirs non déclarés détenus à l’étranger, avec un rappel de droits au montant de 489.853 euros.

Ce rappel a été calculé sur la base de la valeur la plus élevée connue du service des avoirs figurant sur les comptes bancaires détenus à l'étranger par Monsieur [X] au cours des années précédant l'envoi de la demande d'informations et de justifications, à savoir 1.067.607 dollars des États-Unis, soit 816.588 euros, détenus sur les comptes liés au profil client « 5091434993 » au cours du mois de février 2007. Monsieur [X] a contesté le rappel de droits dont il a fait l’objet par lettre du 28 novembre 2017 portant ses observations, le service maintenant sa position par réponse du 20 mars 2018.

Le rappel de droits au montant de 489.853 euros, a été mis en recouvrement par avis le 16 août 2018. La réclamation contentieuse formée par Monsieur [X] le 30 juin 2021 a été rejetée par l’administration par décision du 14 septembre 2022.

C’est dans ce contexte que par acte signifié le 8 novembre 2022, constituant au demeurant ses uniques écritures, Monsieur [X] a fait assigner l’administration devant ce tribunal pour demander, au visa des articles 63 et 64 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, L 23 C et L 71 du livre des procédures fiscales, 1649 A et 755 du code général des impôts, de :

- Ordonner la décharge totale du rappel de droit de mutation à titre gratuit mis à sa charge au titre de l’année 2017 par un avis de mise en recouvrement n° 18 08 00500, émis le 16 août 2018, pour un montant de 489.853 euros ; - Lui accorder en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5.000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par conclusions en réponse signifiées le 19 juillet 2023, l’administration demande à ce tribunal de :

- Confirmer la décision de rejet du 14 septembre 2022 ; - Confirmer le rappel effectué par l'administration ; - Débouter Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [E] [X], en outre, à tous les dépens de l'instance et dire qu'en toute hy