18° chambre 2ème section, 31 mai 2024 — 22/09302
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me TUBIANA (P0053) Me ABSIL (PC001)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/09302
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ5N
N° MINUTE : 1
Assignation du : 28 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ÉCOLE [7] - [7] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053
DÉFENDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la S.E.L.A.R.L. ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition le 17 Mai 2024 prorogée au 31 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 20 août 2012, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] a donné à bail commercial renouvelé à l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTIERS DE LA SANTÉ des locaux d'une superficie de 881,75 m² situés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 2012 afin qu'y soit exercée une activité d'école de prothèse dentaire, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 196.944 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 6.000 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 27 septembre 2013, le fonds d'enseignement exploité dans les locaux donnés à bail a été cédé par l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTIERS DE LA SANTÉ à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'ÉCOLE [7] (EDF, ÉCOLE PRIVÉE DE PROTHÈSE DENTAIRE), devenue depuis la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7].
Se plaignant des nuisances sonores et vibratoires occasionnées par la locataire du deuxième étage de l'immeuble exerçant une activité d'école de danse sous l'enseigne « [8] SCHOOL », et après plusieurs correspondances adressées à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] entre le 23 janvier 2015 et le 19 février 2019, la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 13 novembre 2019, puis a, par lettre en date du 22 septembre 2020, fait part de son intention de mettre fin au contrat de bail commercial pour le 31 mars 2021.
Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 24 novembre 2020, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] a contesté les motifs invoqués par la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7], a indiqué à celle-ci qu'elle ne prendrait pas en charge ses frais de déménagement, et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 45.351 euros correspondant au montant des loyers et charges locatives des mois d'octobre et novembre de l'année 2020, au montant de la taxe foncière due au titre de l'année 2020, et au montant de la taxe annuelle sur les bureaux au titre des années 2018 à 2020.
La S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] a fait diligenter une expertise unilatérale non judiciaire confiée à Monsieur [L] [V] de la S.A.S. LCF ACOUSTIQUE, lequel a effectué des mesures acoustiques et vibratoires dans les locaux donnés à bail les 21, 27, 28 et 29 janvier 2021, et a établi un rapport.
Faisant grief à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10], d'une part de lui avoir facturé indûment la taxe annuelle sur les bureaux au titre des années 2018 à 2020, d'autre part d'avoir fait installer dans les parties communes de l'immeuble, au cours de l'année 2019, une cage d'ascenseur ayant entraîné une diminution de la surface exploitable, et enfin d'avoir manqué à son obligation de jouissance paisible en ne mettant pas fin aux troubles causés par la locataire du deuxième étage exerçant sous l'enseigne « JUSTE DEBOUT SCHOOL », la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] l'a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 25 mai 2022, mise en demeure de lui verser sous dizaine la somme de 3.384 euros en remboursement du montant de la taxe annuelle sur les bureaux prélevée sur le dépôt de garantie, la somme de 28.000 euros correspondant à la réduction de loyers qui aurait dû être pratiquée en raison de la diminution de la surface locative, ainsi que la somme de 387.093,60 euros en remboursement des frais de déménagement et de travaux de réhabilitation des nouveaux locaux occupés postérieurement à son départ des lieux, et en l'absence de règlement l'a, par exploit d'huissier en date du 28 juillet 2022, fait assigner devant le tribunal judicia