PS ctx technique, 22 mai 2024 — 19/05596
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05596 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPETT
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
08 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]
Représentée par Mme [V] [R] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Madame BERDEAUX, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière
Décision du 22 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/05596 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPETT
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [H], né le 7 octobre 1960, exerçant la profession d'électricien, a déclaré une maladie professionnelle considérée comme hors tableau, le 8 juin 2018, consistant en une chondrocalcinose des genoux droit et gauche ainsi qu'une coxarthrose bilatérale, notamment.
Par décision en date du 2 novembre 2018, la CPAM du [Localité 7] a retenu un taux d'incapacité inférieur à 25 %.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 9 novembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, de l'ensemble des pathologies dont il souffre et qui devraient le mener au-delà de 25%, à savoir une chondrocalcinose des genoux droit et gauche, une tendinopathie calcifiante du supra épineux gauche, une disco-uncarthrose C5-C6 et C6-C7 avec rétrécissement conflictuel, une discopathie arthrosique et une coxarthrose bilatérale, toutes conséquences des emplois tenus (port de charges lourdes, travaux tête levée, à genoux, dos courbé, notamment).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mars 2024.
Le requérant a indiqué se trouver à la retraite depuis le 1er novembre 2023, avec une pension de 1.600 €, et devoir régulièrement se rendre aux urgences pour le traitements de pathologies du dos, subir une boiterie qui entraîne des blocages, de sorte que son état s'est également aggravé depuis, et a sollicité un examen de sa situation.
La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dis