PS ctx protection soc 3, 29 mai 2024 — 23/00268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00268 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY72A
N° MINUTE :
Requête du :
30 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2024 DEMANDERESSE
I.R.C.E.C. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Madame [N] [C], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Diven CASARINI, Assesseur Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00268 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY72A
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), caisse de retraite complémentaire instituée par décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011, assure la gestion de la protection vieillesse complémentaire des artistes auteurs, notamment dans le cadre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) institué par décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
Madame [D] [L] exerce la profession d’avocat et de professeur de droit public et publie à ce titre des ouvrages, notamment concernant les marchés publics.
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2023, Madame [D] [L] a formé opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2023 par la directrice de l’institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) et signifiée le 25 janvier 2023 pour un montant de 213, 16 euros au titre des cotisations de retraite des artistes-auteurs professionnels (RAAP) et majoration de retard pour l’année 2020.
Après plusieurs renvois, les parties ont comparu à l’audience du 24 avril 2024 à laquelle elles ont été entendues en leurs observations orales et l’affaire mise en délibéré au 29 mai 2024.
Au terme de ses conclusions n°1, oralement soutenue par son agent audiencier, muni d’un pouvoir, l’IRCEC demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer le recours de Madame [L] irrecevable ; A titre subsidiaire, Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer la contrainte pour montant réduit à 83, 96 euros suite aux versements effectués par Madame [L]. Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève l’IRCEC fait tout d’abord valoir que le recours introduit par Madame [L] ne permet pas d’en déterminer précisément l’objet dès lors qu’il apparaît à sa lecture que la requérante a entendu, par le même courrier, contester la contrainte émise au titre de l’exercice 2019, objet d’un précédent recours et la contrainte émise au titre de l’exercice 2020.
Elle ajoute que par courrier du 16 janvier 2021, Madame [L] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’exonération du paiement des cotisations 2017, 2018 et 2019 qui a été rejetée par la commission dans sa décision du 3 août 2021 qui précisait les délais et voie de recours et qui n’a pas été contestée par Madame [L] qui n’est dès lors plus recevable à contester le bien-fondé des sommes objet de la contrainte.
Sur le fond, elle rappelle que les artistes-auteurs cotisent pour leur retraite de base au régime général (géré par l’AGESSA jusqu’en 2019 et par l’URSSAF à compter de 2020) et relèvent obligatoirement de l’IRCEC pour leur retraite complémentaire dès lors que leur activité entre dans son champ de compétence et génère des revenus de droits d’auteur d’un montant supérieur au seuil d’affiliation ce qui est le cas de la requérante qui a perçu en 2016, au titre de son activité d’écrivaine, des revenus de droits d’auteur d’un montant entraînant son affiliation au RAAP.
Elle ajoute que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables de sorte qu’il appartient au cotisant, professionnel indépendant, de se rapprocher des organismes de sécurité sociale afin de pouvoir s’acquitter des cotisations dues et qu’il ne peut invoquer son défaut de diligence pour se soustraire à ses obligations.
Elle soutient en outre que la procédure de recouvrement diligentée est régulière l’émission de la contrainte faisant suite à l’envoi, à la dernière adresse connue de l’intéressée, d’une mise en demeure restée sans effet.
Elle estime enfin justifier du montant des cotisations appelées.
En défense, Madame [L], demande oralement au tribunal de : Juger ses demandes recevables ;Annuler la contrainte ; La décharger du paiement de la somme de 562, 78 euros ;Débouter l’IRCEC de l’ensemble de ses demandes ;Condamner l’IRCEC à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts ; Condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 10 641, 76 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans compensation avec d’é