PS ctx technique, 22 mai 2024 — 19/05603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05603 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPET6
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
31 Octobre 2018
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDERESSE
Madame [K] [T] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparante et assistée de M. [F] [T] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Mme [P] [C] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Madame BERDEAUX, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière
Décision du 22 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/05603 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPET6
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [T], née le 15 février 1954, exerçant la profession d'agent de propreté, a déclaré une maladie professionnelle, le 5 janvier 2015, puis, après révision du 5 juin 2018, et 14 janvier 2016 consistant en : - douleurs à épaule gauche, gêne importante dans l'utilisation de son bras, limitation importante des mouvements de l'épaule et force de serrage déficitaire, - aggravation des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs droits avec douleurs, gêne importante lors de l'utilisation de son bras, limitation de l'antépulsion, de l'abduction, des mouvements complexes et une force de serrage déficitaire.
Par décisions en date des 21 septembre et 16 octobre 2018, la CPAM du Val d'Oise a retenu deux taux d'incapacité de 12 et 15 % aux dates de consolidation du 2 et 5 juin 2018.
Par lettres reçues au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 30 octobre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mars 2024.
La requérante a indiqué être à la retraite depuis 2017, perçoit 298 euros mensuels de rente au titre de la maladie professionnelle, et demande une revalorisation du taux car son état de santé s'aggrave.
La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, indiquant que le maximum a été donné pour l'épaule droite, et quasiment le maximum pour l'épaule gauche, s'il y a une aggravation, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au