PS ctx technique, 15 mai 2024 — 19/03369
Texte intégral
Décision du 15 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/03369 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6V3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03369 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6V3
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
11 Mai 2018
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [N] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame PIERRE, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [Y], né le 17 août 1963, exerçant la profession de coffreur, a déclaré un accident du travail, le 6 décembre 2013, consistant en une chute d'une échelle de 3 à 4 mètres ayant entraîné une fracture du calcaneum ostéosynthésé, avec persistance de douleurs du pied droit avec irradiation ascendante et discrète limitation des amplitudes articulaires.
Par décision en date du 13 avril 2018, la CPAM de [Localité 5] a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 8 avril 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 11 mai 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 février 2024.
Le requérant a indiqué travailler dans la même entreprise, mais au sol seulement, sans modification de salaire, et demande un nouvel examen de son dossier en raison des douleurs importantes qu'il subit.
La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, M. [Y] ne produit pas d'élément médical susceptible de remettre en cause le taux attribué, qui, s'il doit être réévalué en raison d'une aggravation, peut faire l'objet d'une requête en aggravation auprès de la CPAM de [Localité 5].
En conséquence, la demande de M. [Y] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
LAISSE à M. [Y] la charge des dépens ;
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/03369 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6V3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [Y]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur c