PS ctx technique, 15 mai 2024 — 19/00688
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00688 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXEA
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
07 Mars 2018
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1]/ MR [K] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître FORGET Amélie, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SOMME [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [V] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame PIERRE, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
Décision du 15 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/00688 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXEA
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [C], salarié de la société [5], exerçant la profession de peintre, a été victime d’un accident du travail, le 26 octobre 2015, consistant en une fracture du pied droit à la suite d’une chute à travers une trappe sur du béton.
Son état a été consolidé avec séquelles le 3 janvier 2018.
Par courrier en date du 23 janvier 2018 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a notifié à l’employeur la fixation à 50 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail, en raison de séquelles fonctionnelles indemnisables d’une fracture complexe du pilon tibial droit à type de blocage de la cheville, pied en équin, et blocage de l’articulation médiotarsienne.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 8 mars 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 1er février 2023.
L’employeur a comparu à l’audience et a sollicité une expertise médicale sur pièces, ainsi que la communication du rapport médical d’évaluation des séquelles à son médecin conseil. La CPAM a comparu à l’audience ; elle sollicite la confirmation du taux, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, et indique qu’elle procèdera à la communication du rapport.
L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 5 juin 2023, concluant à un taux d’IPP de 40 % dont 5 % de coefficient professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 février 2024.
L’employeur a comparu à l’audience. La CPAM a comparu à l’audience.
L’employeur demande à ce que le rapport de l’expert soit entériné pour ce qui s’agit des 15% relatifs à l’articulation médio-tarsienne, mais reste en désaccord sur la cheville droite, le blocage en équin étant incompatible avec l’appui plantaire de sorte qu’il faudrait diminuer le taux de 35% doit être abaissé à 20%, la seule contestation des conclusions du rapport portant sur les 5% de coefficient professionnel, qui, selon lui, n’est justifié par aucun élément objectif, en l’absence d’avis d’inaptitude ni de perte d’emploi, notamment.
La CPAM sollicite le maintien du taux à 50% en raison des nombreuses séquelles décelées à la suite de l’accident, consistant à une fracture complexe du plateau tibial droit, et le rejet de la demande. Elle indique que le taux de 35% correspond à une déformation du pied en équin qui reste très handicapante, que l’expert a précisé qu’en raison des perspectives pessimistes de l’accident, l’intéressé ne pourra plus monter sur un échafaudage, notamment, et que, étant âgé de plus de 50 ans, son exercice professionnel en sera particulièrement affecté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Confor