PS ctx technique, 15 mai 2024 — 19/00696

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/00696 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXEO

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

30 Janvier 2018

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Maître Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître JOLY DE SAILLY Jeanne, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE L’AIN [Adresse 2] [Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame ROUSSEAU, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière

Décision du 15 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/00696 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXEO

DEBATS

A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [N] [L], née le 5 février 1972, salarié de la société [5], rachetée par la société [6], exerçant la profession d’ouvrière, a déclaré un accident du travail, le 26 mars 2014, consistant en une tendinite au poignet droit en décoinçant des vêtements.

Son état a été consolidé avec séquelles le 22 juillet 2017.

Par courrier en date du 1er décembre 2017 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain a notifié à l’employeur la fixation à 15 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail.

Par courrier reçu au greffe l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 1er février 2018, l’employeur a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 avril 2023.

L’employeur a comparu à l’audience, indiquant que le taux doit être fixé à 5% en référence au barème des accidents du travail en raison d’un état dégénératif préexistant, et, subsidiairement, demande une expertise médicale. La CPAM a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle conclurait dans le cadre de l’expertise

L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 8 février 2024, concluant à un taux d’IPP de 5 % dont 0 % de coefficient professionnel.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 mars 2024.

L’employeur a comparu à l’audience. La CPAM n’a pas comparu à l’audience.

L’employeur demande l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande, conformément aux conclusions équivalentes de son médecin conseil, ainsi que la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’art. 700 du CPC..

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en applica