PS ctx technique, 15 mai 2024 — 19/03781

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/03781 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO745

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

04 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDERESSE

Madame [H] [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Mme [P] [L] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame PIERRE, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur

assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition

Décision du 15 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/03781 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO745

DEBATS

A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [Y] [R], née le 9 novembre 1971, exerçant la profession de serveuse, a déclaré un accident du travail, le 19 juin 2013, consistant en un traumatisme de la cheville, du genou, du poignet et du coude droits, ayant été renversée par une voiture lorsqu'elle rentrait chez elle en scooter.

Par décision en date du 15 novembre 2018, la CPAM de [Localité 6] a retenu un taux d'incapacité de 9 % à la date de consolidation du 20 novembre 2014, puis le 17 mars 2016 à la suite d'une rechute, taux maintenu après certificat d'aggravation du 25 juin 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 13 décembre 2018, il/elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, qui la handicapent dans son travail et sa vie courante.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 février 2024.

La requérante a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude, en décembre 2014, l'employeur ne pouvant aménager son poste de travail, et n'a pas pu travailler depuis, ne pouvant rester debout, et perçoit désormais l'ASS ; elle a effectué des formations en reconversion mais son coude l'empêche d'effectuer des tâches répétitives. Elle a précisé que l'examen par le médecin de la caisse a été très désagréable et douloureux, réactivant les symptômes, par la manipulation brutale de son coude, qui a nécessité de nouvelles infiltrations, a sollicité un taux de 10%, et, subsidiairement, a demandé un examen médical de son dossier.

La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisatio