PS ctx technique, 15 mai 2024 — 19/05458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05458 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEFF
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
31 Janvier 2018
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] [Adresse 3] [Localité 5]
Comparante et assistée de Madame [X] [O]
DÉFENDERESSE
[6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame ROUSSEAU, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière
Décision du 15 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/05458 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEFF
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [O], né le 1er janvier 1952, exerçant la profession d'ouvrier maçon, a déclaré une maladie professionnelle, le 25 mai 2016, consistant en une compression du nerf médian dans le canal carpien du poignet droit chez un droitier avec douleur résiduelle, cicatrice, engourdissement matinal et diminution de la force musculaire globale de la main avec gêne à la préhension.
Par décision en date du 21 juillet 2017, la CPAM du Val d'Oise a retenu un taux d'incapacité de 4 % à la date de consolidation du 25 novembre 2016.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 2 février 2018, invoquant deux recours amiables des 7 novembre et 4 août 2017 sans réponse et dont il justifie à l'audience, il/elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, des interventions chirurgicales sur les deux mains.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 mars 2024.
Le requérant a indiqué être retraité depuis le 31 décembre 2018 avec une pension de 2.300 € de retraite environ, qu'il voudrait travailler mais ne peut pas, et qu'il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale en 2022 en raison de l'aggravation de son état, après la retraite, qu'il a été opéré sur une autre main en 2016 à deux mois d'intervalle, avant la date de consolidation, mais que les séquelles sur la main gauche n'ont pas été pris en compte, de sorte qu'il sollicite un examen du dossier.
La CPAM n’a pas comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés