9ème chambre 2ème section, 31 mai 2024 — 22/09086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 2ème section
N° RG 22/09086 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOS
N° MINUTE : 5
Assignation du : 13 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER, représentée par son gérant en exercice, M. [K] [C] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Antoine FERRANDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2121
DÉFENDEUR
M. DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5] Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par son Inspecteur
Décision du 31 Mai 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/09086 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 08 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 janvier 2005, la SARL Largier Giraud Immobilier (ci-après « la société Largier ») a acquis un local commercial situé à [Localité 6] pour un montant de 135 000 euros.
Cette acquisition a été effectuée sous le régime des marchands de biens au sens de l'article 257-6 du code général des impôts, ce qui a donné lieu, au profit de la société Largier, à une exonération de droits d'enregistrement en application de l'article 1115 du code général des impôts.
Suivant proposition de rectification du 23 décembre 2014, l'administration fiscale a indiqué à la société Largier vouloir remettre en cause cette exonération dans la mesure où la revente du bien immobilier n’était pas intervenue dans les 4 ans suivant son acquisition.
Par observations du contribuable transmises par courrier le 5 mars 2015, la société Largier a exprimé son désaccord sur la teneur de cette proposition de rectification tant sur la forme que sur le fond, l’administration maintenant partiellement sa position par réponse du 27 avril 2015.
Les droits rappelés ont été mis en recouvrement par avis du 18 janvier 2016, pour un montant total de 8 655 euros, soit des droits au montant de 5 772 euros et des pénalités de retard de 2 883 euros.
La réclamation contentieuse formée par la SARL Largier le 23 décembre 2020 ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet de l’administration, celle-ci a fait l’objet d’une assignation par acte signifié le 13 juin 2022 par la société Largier qui, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 avril 2023, demande à ce tribunal de : - prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 18 janvier 2016 ; - condamner l'administration au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'administration aux dépens.
Par dernières écritures signifiées le 1er juin 2023, l’administration demande à ce tribunal de : - débouter la SARL Largier Giraud Immobilier de toutes ses demandes ; - confirmer les rappels qu’elle a effectués ; - confirmer la régularité de la procédure de contrôle qu’elle a suivie ; - dire qu'il n'y a pas lieu au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à la charge de la requérante ; - la condamner en outre à tous les dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée le 22 décembre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
La SARL Largier soutient tout d’abord que la motivation de la proposition de rectification est insuffisante au sens de l’article L.57 du livre des procédures fiscales. Elle expose qu’au cas particulier, il est constant et d’ailleurs non contesté par l’administration que cette proposition de rectification vise les droits d’enregistrement et non la taxe de publicité foncière, les seules impositions mentionnées au titre des conséquences financières étant des droits d’enregistrement, devant être observé que