PRPC JIVAT, 30 mai 2024 — 22/13518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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PRPC JIVAT N° RG 22/13518 N° Portalis 352J-W-B7G-CYHA2
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [I] [F] représenté par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire L.71, Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de , avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Fonds de Garantie des Actes de Terrorisme et d’aut res Infractions [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var domiciliée : chez Secteur RCT [Adresse 4] [Localité 6] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE LUONG, Premier Vice-Président Madame CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Madame BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 30 mai 2024.
JUGEMENTS
- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur LE LUONG, Président, et par Madame BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [I] [F], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1955, a été reconnu en qualité de victime de l’attentat du [Date décès 1] 2016 survenu sur la [Adresse 10] à [Localité 8]. Il s’était rendu au niveau du [9] sur la trajectoire du camion. Après avoir écouté un groupe de musique, il traversait la [Adresse 10] en compagnie de son frère [B] et de son cousin [G]. Il était percuté par le camion du terroriste islamiste. Il devait célébrer le mariage de sa fille le [Date mariage 2] 2016. Il était âgé de 61 ans et était en formation bureautique au moment des faits.
Il a subi un traumatisme thoracique avec fractures des côtes droites isolées sans volet costal, douleurs abdominales régressives, contusions simples des épaules et du genou droit, traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et un examen neurologique normal. Il a également subi un syndrome post-traumatique.
À compter du 1er octobre 2016 Monsieur [I] [F] a été admis au bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé. Le 8 juin 2017, sa retraite lui était notifiée, et ce, à compter du 1er mars 2017.
Le Docteur [H] expert qui l’a examiné, a conclu :
- Consolidation : 12/12/2018 - Gêne temporaire totale : du 15 juillet 2016 au 16 juillet 2016 et du 17 juillet 2016 au 22 juillet 2016 et le 6 octobre 2017 - Gêne temporaire partielle Classe IV : du 23 juillet 2016 au 30 août 2016 Classe III : du 31 août 2016 au 13 juillet 2017 Classe II : 14 juillet 2017 au 12 décembre 2018 - Arrêt d'activité professionnelle : du 15 juillet 2016 au 7 septembre 2017 - Souffrances endurées : 5,5/7 - PAMI : majeur - Préjudice d'agrément : retenu - Dommage esthétique : 1,5/7 - Tierce personne : 2 h 30 par jour du 23 juillet 2016 au 30 août 2016 et 1 h 30 par jour du 31 août 2016 au 6 octobre 2017 - AIPP : 22 % - Préjudice sexuel : retenu - Incidence professionnelle : retenue - Etat stabilisé
Le 17 août 2020, le FGTI a adressé des offres pour un montant global de 108.972 €.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 septembre 2023, il demande la condamnation du FGTI à lui verser les indemnités suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Frais divers 3.586,73 € Incidence professionnelle 5.000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 4.753,50 € Souffrances endurées 50.000,00 € Préjudice d'angoisse de mort imminente 30.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 75.320,00 € Préjudice d'agrément 10.000,00 € Préjudice esthétique permanent 2.000,00 € Préjudice sexuel 15.000,00 € Préjudice Exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme 30.000,00 €.
TOTAUX 227.660,23 €, dont il convient de déduire la somme de 6.820€ versés par la MATMUT déjà déduits par le FGTI dans le DFP, et les frais de médecins de recours, déjà déduits du calcul dans la rubrique «frais divers».
Les provisions versées par le FGTI s’élèvent à 87.200,00 €. Le total à déduire s’élève à 94.020,00 €, se traduisant par un solde, pour la victime de 14.952€;, la créance du tiers-payeur s’élevant à145.456,73€
Il demande également au tribunal de condamner le FGTI à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice en qualité de victime indirecte du préjudice de son frère [B] [F], celle de 3.000 € au titre de son préjudice en qualité de victime indirecte du préjudice de son cousin [G] [F] et celle de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2023, le FGTI