PS ctx technique, 15 mai 2024 — 19/07624

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/07624 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLDW

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

30 Novembre 2018

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDERESSE

Madame [L] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

MDPH DE L’ESSONNE [Adresse 4] [Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame ROUSSEAU, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière

Décision du 15 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/07624 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLDW

DEBATS

A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 2 juillet 2018, Mme [L] [H] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne l’attribution d’une AAH.

Par décision du 2 octobre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) d lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.

Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 3 décembre 2018, Mme [H] a contesté cette décision, au motif que l’AAH lui avait été accordée depuis 2013, mais que son renouvellement venait de lui être refusé alors qu’elle est atteinte du HIV, ayant dû arrêter son travail d’aide à domicile pour s’occuper de son 3ème enfant.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 mars 2024.

Mme [H] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH a n’a pas comparu et n’a pas présenté ses observations.

Mme [H] indique avoir eu son troisième enfant en novembre 2017, n’a pas repris après l’accouchement, et travaille à nouveau depuis le 10 octobre 2019 en qualité d’agent d’entretien dans un lycée, au salaire de 1.600 € mensuels. Elle indique que son traitement a diminué et que sa charge virale est devenue indétectable, qu’elle travaillait à temps partiel depuis 2018. Elle demande au tribunal :

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Mme [H] souffre de diverses pathologies, dont elle justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l’accès à l’emploi.

La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.

Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences : forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante :