5ème chambre 1ère section, 14 mai 2024 — 21/12603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me Alexandre DAZIN - Me Jean-Pierre LE GOFF - Me Stéphanie COUILBAULT délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 21/12603 N° Portalis 352J-W-B7F-CVICP
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSES
Madame [E] [F], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9], chef de service, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 10] ;
Madame [C] [F], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], rédacteur juridique, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]
représentées toutes deux par la SAS DROUOT Avocats prise en la personne de Me Alexandre DAZIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006
Décision du 14 Mai 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12603 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVICP
DÉFENDERESSES
Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest, association reconnue d'utilité publique par décret du 26 août 1981, dont le siège social est à [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1719
La société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, société anonyme au capital de 1 029 934 935 euros inscrite au RCS Paris B 334 028 123, entreprise régie par le Code des assurancese, siège social et administratif : [Adresse 3], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par la Selarl MESSAGER COUILBAULT représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1590
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] née [G] est décédée le [Date décès 6] 2020 en laissant pour lui succéder ses deux filles, issues de son union avec son ex-époux, [B] [F] : - Madame [E] [F] - Madame [C] [F]
Madame [D] [F] avait souscrit 18 octobre 2019 auprès de la SA PREDICA, via le Crédit Agricole, un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire initiale était libellée de la manière suivante : “En cas de décès : ASSOCIATION LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST, [Adresse 7] à défaut, les héritiers de l’assuré.”
Par lettre en date du 15 juillet 2020, envoyée le 6 octobre 2020 et réceptionnée le [Date décès 6] 2020, Madame [F] a sollicité la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie pour que soit portée la mention suivante : “Mes enfants, nés ou à naître, par parts égales entre eux, en cas de prédécès ou de renonciation de l’un d’eux, ses propres enfants vivants ou représentés pour sa part, à défaut mes héritiers”.
Le 12 octobre 2020, le Crédit Agricole a accusé réception de la demande de changement de clause bénéficiaire.
Le 23 octobre 2020, Madame [E] [F] a informé le Crédit Agricole du décès de sa mère survenu le [Date décès 6] en transmettant un extrait d’acte de décès et a sollicité des précisions quant aux documents complémentaires à fournir pour percevoir le capital décès.
Par courrier du 11 mars 2021, le Crédit Agricole l’a informée que la demande de modification de la clause bénéficiaire du 15 juillet 2020 comportait une signature qui n’était pas authentifiée et qu’en conséquence, la société PREDICA était défavorable à une modification post décès de la clause bénéficiaire.
Par mail du 17 mars 2021, Madame [E] [F] a fait part de son étonnement quant au refus de la société PREDICA d’enregistrer le changement de la clause.
Le Crédit Agricole a confirmé sa position et a indiqué qu’à défaut d’assignation avant le 4 octobre 2021, la SA PREDICA verserait le capital décès aux bénéficiaires de la clause initiale.
Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2021, Mesdames [E] et [C] [F] ont fait assigner la SA PREDICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement du capital décès.
Par exploit du 5 avril 2022, les demanderesses ont assigné en intervention forcée l’association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST afin que le jugement à venir lui soit déclaré opposable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mesdames [E] et [C] [F] demandent au tribunal de :
- Condamner la société PREDICA à leur verser leur quote-part du capital au jour du décès du