8ème chambre 2ème section, 30 mai 2024 — 20/10736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 20/10736 N° Portalis 352J-W-B7E-CTDOK

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Septembre 2020

JUGEMENT rendu le 30 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [G] [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0462

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet JEAN CHARPENTIER-SOPAGI, S.A. [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0618

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 30 Mai 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 20/10736 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTDOK

DÉBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Exposé du litige :

Monsieur [E] [G] est, depuis le 13 décembre 2005, propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1], du lot n° 18, constitué d’une pièce avec droit au poste d’eau et au water-closet commun du 6ème étage, et du lot n° 19, constitué d’une cave.

Le règlement de copropriété prévoit en page 37 que les caves ne peuvent être aliénées seules au profit d'un tiers n'appartenant pas à la copropriété.

Par lettre du 9 juillet 2019, le conseil de Monsieur [G] sollicitait, auprès du syndic de l’immeuble, l'autorisation pour le compte de ce dernier de vendre la cave à un tiers en invoquant l'illégalité du règlement de copropriété.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 17 septembre 2020, Monsieur [E] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier SA, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

Vu le règlement de copropriété Vu la loi du 10 juillet 1965,

-Dire et juger que le règlement de copropriété ne peut interdire à Monsieur [G] de vendre seule sa cave à un tiers de la copropriété,

-Dire et juger que la clause d'interdiction est réputée non écrite,

-Autoriser Monsieur [G] à vendre sa cave à un tiers à la copropriété,

-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier-SOGAPI, demande au tribunal de :

Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965,

- Dire et juger que la clause du règlement de copropriété interdisant la cession des caves à des tiers à la copropriété est conforme et justifiée par la destination de l’immeuble,

En conséquence,

- Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [G] au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 696 du même code par Maître BOYAVA ROUMAUD.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021. Par message RPVA du 20 mai 2022, l’audience de plaidoirie, initialement prévue le 15 septembre 2022, a été renvoyée au 16 février 2023. Par message RPVA du 16 février 2023, l’audience de plaidoirie a été renvoyée à l’audience du 21 septembre 2023. Par message RPVA du 17 juillet 2023, l’audience de plaidoirie a été renvoyée au 29 février 2024. Ces renvois ont été motivés par des nécessités de service liées à un changement de magistrat.

L’affaire, plaidée à l’audience du 29 février 2024, a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Monsieur [E] [G] fonde son action sur les dispositions de l’article 544 du code civil et sur celles de l’article 8 alinéa 2 et de l’article 9 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Il soutient que le règlement de copropriété ne peut interdire à un propriétaire de vendre sa cave à un tiers à la copropriété. Il fait valoir que la copropriété a connu diverses modifications et, notamment, la division de lots conten