PS ctx technique, 22 mai 2024 — 19/03257

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

Décision du 22 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/03257 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’avocat en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/03257 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OB

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

28 Février 2018

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [O] [V] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Arnaud GALIBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DES HAUTS DE SEINE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [P] [G] [Localité 3]

Représentée par Mme [F] [U] [M] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Madame BERDEAUX, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [O] [V], né le 12 mars 1968, exerçant la profession de câbleur fibre optique, a déclaré un accident du travail, le 22 mai 2013, consistant en un accident de la voie publique ayant entraîné un traumatisme de l'épaule gauche, un traumatisme temporal gauche et une lombalgie diffuse, sans séquelles indemnisables.

Par décision en date du 8 février 2018, la CPAM de [Localité 5] a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 30 avril 2017.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 19 mars 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, des douleurs importantes comme de l'impossibilité de lever le bras au-delà de 90°, avec stations debout et assise prolongées difficiles, ayant été licencié pour inaptitude, le 26 juin 2017.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mars 2024.

Le requérant a indiqué ne plus travailler depuis 2017, se trouver en recherche d'emploi, mais que, ayant fait un AVC en 2017, peu d'employeurs acceptant de le prendre, de sorte que ses ressources se résument à une pension d'invalidité de catégorie 2 de 1.025 € par mois, et a sollicité un taux d'IPP, relatif à son invalidité, de 80% au moins, en raison des troubles de mémoire importants et de ses limites physiques, outre une cardiopathie (4 stents), et, subsidiairement, un réexamen de son dossier.

La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision dans la mesure où les éléments produits concernent davantage une aggravation dont le tribunal ne peut être saisi, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d