PCP JCP fond, 29 mai 2024 — 22/07137

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Etienne DENARIE Me Mikhaël ELFASSY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Etienne DENARIE Me Mikhaël ELFASSY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/07137 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3SE

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 29 mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [N] [I] [A] [X], demeurant [Adresse 7]

Madame [R] [H] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [D] [B] [E], demeurant [Adresse 5]

Madame [U] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1821

DÉFENDEURS

Madame [V] [J] [G] [F], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2401 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012022027290 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Décision du 25 septembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 22/07137 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3SE

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2024 prorogé du 19 janvier 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2016, M. [N] [X], Mme [R] [X] née [L], M. [D] [E] et Mme [U] [E], représentés par M. [A] ([N]) [X], ont consenti à Mme [V] [F] un bail portant sur des locaux à usage d’habitation situés au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4].

Par acte du 20 juillet 2021, M. [N] [X], Mme [R] [X] née [L], M. [D] [E] et Mme [U] [E] ont fait délivrer délivré à Mme [V] [F] épouse [C] et à M. [Y] [C] un congé pour vente pour le 31 mars 2022.

Par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2022, M. [N] [X], Mme [R] [X] née [L], M. [D] [E] et Mme [U] [E] (les consorts [X]-[E]) ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris Mme [V] [F] épouse [C] et M. [Y] [C] pour obtenir : - la validation du congé pour vente du 20 juillet 2021 pour le 31 mars 2022, - l'expulsion de Mme [V] [F] épouse [C] et M. [Y] [C] et des occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, - l’autorisation de transport et de séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans le garde-meuble de leur choix, - la condamnation de Mme [V] [F] épouse [C] et de M. [Y] [C] payer les sommes suivantes: * une indemnité d'occupation mensuelle égale à 2000 euros à compter du 1er avril 2022 outre la somme de 100 euros par mois à titre de provision sur charges, * in solidum, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * in solidum 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, Les consorts [X]-[E] demandent également que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

A l’audience du 25 septembre 2023, les consorts [X]-[E], représentés par leur conseil, soutiennent oralement les termes de leurs conclusions déposées à l’audience et maintiennent leurs demandes tout en portant leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 5000 euros. Ils sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles présentées par Mme [V] [F] épouse [C] et M. [Y] [C].

Mme [V] [F] épouse [C] et M. [Y] [C], représentés par leur avocat, demandent au juge des contentieux de la protection : - de juger frauduleux le congé délivré le 20 juillet 2021 et le déclarer en conséquence nul et non avenu, En conséquence, - de condamner in solidum M. [N] [X], Mme [R] [X] née [L], M. [D] [E] et Mme [U] [E] à verser à Mme [V] [F] épouse [C] et M. [Y] [C] la somme de 30.000 euros au titre des loyers indûment payés entre novembre 2021 et septembre 2023, - de juger que Mme [V] [F] épouse [C] et M. [Y] [C] n’auront pas à payer tant que les travaux de mise en conformité de leur appartement n’auront pas été réalisés dans les règles de l’art, - de condamner in solidum M. [N] [X], Mme [R] [X] née [L], M. [D] [E] et Mme [U] [E] à verser chacun tant à Mme [V] [F] épouse [C] qu’à M. [Y] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des quittances de loyer, - de condamner in solidum M. [N] [X], Mme [R] [X] née [L], M. [D] [E] et Mme [U] [E] à verser à Mme [V] [F] épouse [C] et M. [Y] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, la somme de 5000 euros pour procédure abusive et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - de débouter M. [N] [X], Mme [R] [X] née [L], M. [D] [E] et Mme [U] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il est re