PCP JCP fond, 30 mai 2024 — 24/02200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 31/05/2024 à :Me Nicolas MULLER

Copie exécutoire délivrée le : 31/05/2024 à :Me Anne-elvire DEWASMES

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02200 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D4G

N° MINUTE : 11/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 30 mai 2024

DEMANDERESSE Madame [O] [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0139

DÉFENDEURS Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]) - représenté par Me Anne-elvire DEWASMES, avocat au barreau de PARIS

Madame [U] [H] [P], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anne-elvire DEWASMES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Maeva PILLET, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Maeva PILLET, Greffière Décision du 30 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02200 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D4G

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 août 2018 à effet au 4 octobre 2018, Mme [O] [V] a consenti un bail d'habitation meublée, soumis au titre I bis de la loi du 6 juillet 1989, à M. [E] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1831 euros et d'une provision pour charges de 40 euros.

M. [E] [J] a donné congé le 3 février 2023 et un procès-verbal de constat par commissaire de justice de l'état des lieux de sortie a été établi le 24 février 2023.

Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2023 et du 5 janvier 2024, Mme [O] [V] a assigné M. [E] [J] et Mme [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : -12350 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2022, -3500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, -2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. -Avec capitalisation des intérêts, -La condamnation de M. [E] [J] et Mme [U] [K] aux dépens.

A l'audience du 22 mars 2024, Mme [O] [V], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande: -La condamnation solidaire de M. [E] [J] et Mme [U] [K] au paiement des sommes suivantes : o12350 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2022, o3500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, o5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. oAvec capitalisation des intérêts, -Le rejet des demandes de M. [E] [J] et Mme [U] [K], -La condamnation de M. [E] [J] et Mme [U] [K] aux dépens.

M. [E] [J] et Mme [U] [K], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -In limine litis que l'assignation délivrée à Mme [U] [K] soit déclarée caduque, -Le prononcé de la nullité de l'acte de cautionnement de Mme [U] [K], -Le rejet des demandes de Mme [O] [V], -La condamnation de Mme [O] [V] au remboursement du dépôt de garantie de 3662 euros avec intérêts légaux de 10% par mois de retard soit la somme de 190 euros depuis le 24 avril 2023, somme à parfaire, -La condamnation de Mme [O] [V] au paiement à M. [E] [J] des sommes suivantes o10.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à sa vie privée, o5000 euros à titre de dommages-intérêts pour congé frauduleux, -La condamnation de Mme [O] [V] au paiement à M. [E] [J] et Mme [U] [K] de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.

Sur la caducité de l'assignation

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de