4ème chambre 2ème section, 30 mai 2024 — 22/06525

Se déclare incompétent Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/06525 N° Portalis 352J-W-B7G-CXBYM

N° MINUTE :

Assignation du : 01 juin 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Mai 2024 DEMANDERESSES

Madame [H] [L] veuve [Z] [Adresse 3], 11 [Localité 1])

Madame [O] [Z] épouse [B] [Adresse 3], 11 [Localité 1])

représentés par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0794

DEFENDEURS

Madame [T] [Z] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 2]

Monsieur [V] [F] [Adresse 4] [Localité 2]

représentés par Me Isabelle ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0719

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Matthias CORNILLEAU, Juge assisté de Véronique BABUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - en premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit d'huissier signifié le 1er juin 2022, Mme [H] [L] veuve [Z] et Mme [O] [Z] épouse [B] ont fait assigner M. [V] [F] et Mme [T] [Z] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - «Déclarer la demande des demanderesses est recevable et bien fondée. Vu le congé signifié le 15 octobre 2020 par Madame [H] [L] Veuve [Z], usufruitière, et Madame [O] [Z] épouse [B], nu-propriétaire pour le 31 décembre 2021. Vu l’acte authentique en date du 9 octobre 2014 par lequel Monsieur [U] [Z], représenté, a consenti à Madame [T] [Z] épouse [F] et à Monsieur [V] [F] (nom d’usage [F] [N]) un prêt à usage d’habitation situé à [Adresse 4] portant sur les lots n°3 et 26 de cet ensemble immobilier. Vu l’indication figurant dans l’acte que le prêt a été consenti pour une durée de vingt-neuf (29) ans à compter rétroactivement au 1er janvier 1993 et que de ce fait, le prêt a pris fin le 31 décembre 2021 et non 31 décembre 2022 comme indiqué par erreur dans l’acte. - Fixer à compter rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 l’indemnité d’occupation due solidairement par Madame [T] [Z] épouse [F] et à Monsieur [V] [F] (nom d’usage [F] [N]) à la somme mensuelle de 11.172€ outre les charges. - Juger qu’éventuellement le 1er janvier de chaque année, l’indemnité d’occupation sera réactualisée sur la base de la variation de l’indice INSEE du 4ème trimestre comparé à celui du 4ème trimestre de l’année précédente, l’indice de référence étant l’indice du 4ème trimestre 2021. - Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai Madame [T] [Z] épouse [F] et Monsieur [V] [F] (nom d’usage [F] [N]) ainsi que de tous occupants de leur chef de l’appartement dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 4] et de ses dépendances, étant ici rappelé que l’appartement est ainsi désigné: [...] Si par extraordinaire le Tribunal devait fixer la date d’échéance du commodat au 31 décembre 2022, - Juger que Madame [T] [Z] épouse [F] et Monsieur [V] [F] (nom d’usage [F] [N]) et de tous occupants de leur chef devront quitter l’appartement et ses dépendances au plus tard le 31 décembre 2022, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard en sus de l’indemnité d’occupation mensuelle susvisée à compter de cette date. - Fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2023 au montant mensuel de 11.172€ outre les charges et s’ils n’avaient pas restitué l’appartement et ses dépendances, condamner les époux [F] au paiement de cette somme à compter du 1er janvier 2022 - Juger que tous meubles meublant appartenant au défunt ou à sa société d’acquêts selon liste jointe à l’acte de congé du 15 octobre 2020 devront être restitués.

- Condamner solidairement Madame [T] [Z] épouse [F] et Monsieur [V] [F] (nom d’usage [F] [N]) au paiement de 12.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés. - Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de BERNARD BESSIS Selarl représentée par Maître Bernard BESSIS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.»

Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de recevoir information sur la médiation.

Le 30 octobre 2023, les époux [F] ont notifié des conclusions au juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024 par le RPVA, les époux [F] entendent voir : "A TITRE PRINCIPAL Vu le présent incident lié au congé en date du 15 octobre 2020 et l’instance dans les termes de l’assignation en date du 2 juin 2022 ; - RECEVABLE et BIEN FONDE l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs à l’incident Madame [T] [Z], épouse [F], et Monsieur [V