PS ctx protection soc 3, 29 mai 2024 — 22/00768
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP2P
N° MINUTE :
Requête du :
16 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [J] [U] [Adresse 1] [Adresse 1]
Représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître LAMBERTINI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[3] [Adresse 2] [Adresse 2]
Représentée par Maître BOUTHIER de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Diven CASARINI, Assesseur Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP2P
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] est affilié à la [3] (la [3]) au titre de son activité d’enseignant culturel qu’il exerce sous le statut d’autoentrepreneur depuis le 1er janvier 2012.
Par courrier du 10 novembre 2021, Monsieur [U] s’est vu notifier la liquidation de sa pension de retraite de base et complémentaire.
Par courrier du 4 janvier 2021, il a saisi la commission de recours amiable de la [3] afin de contester le nombre de points de retraite complémentaire liquidés.
En l’absence de réponse de la caisse, par courrier recommandé du 16 mars 2022, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du rejet implicite de son recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00768.
Par courrier du 17 juin 2022, la commission a explicitement rejeté son recours.
En outre, par courrier du 16 juin 2022, la [3] lui a notifié une réévaluation de sa pension de retraite complémentaire ainsi que de sa retraite de base.
Monsieur [U] a contesté cette nouvelle décision, au titre de la retraite complémentaire et de la retraite de base, devant la commission de recours amiable de la [3] par courrier du 29 juin 2022 puis devant la présente juridiction suite au rejet implicite de son recours.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03612.
Ces deux dossiers ont été appelés à l’audience du 24 avril 2024 à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoirie.
Au terme de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] demande au tribunal de : Joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 22/00768 et 23/03612 ; Condamner la [3] à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis pour la période 2010-2021 de la manière suivante : 40 points en 2010, 40 points en 2011,40 points en 2012, 36 points en 2013,36 points en 2014, 36 points en 2015, 36 points en 2016,36 points en 2017, 36 points en 2018, 72 points en 2019, 36 points en 2020, 36 points en 2021 ;Condamner la [3] à revaloriser sa pension du régime de retraite complémentaire de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er octobre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;Annuler le titre de pension de retraite de base du 16 juin 2022 et donner effet au titre de pension de traite de base du 10 novembre 2021 sur la base de 925, 7 points de retraite de base acquis et en conséquence condamner la [3] à régler les arrérages de pension de retraite de base ; Condamner la [3] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant du calcul du montant de sa retraite complémentaire, il fait valoir que le 23 janvier 2020, par son arrêt Tate, la Cour de cassation a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la [3]; que selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité » ; qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la [3] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe (à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ») ; que pour l'auto-entrepreneur dont le revenu excède la première classe de revenu en vigueur à compter de 2014 (soit 26 4