PS ctx protection soc 3, 29 mai 2024 — 21/02806
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02806 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUXB
N° MINUTE :
Requête du : 25 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2024 DEMANDERESSE
I.R.C.E.C. [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [O] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Diven CASARINI, Assesseur Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS Décision du 29 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02806 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUXB
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), caisse de retraite complémentaire instituée par décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011, assure la gestion de la protection vieillesse complémentaire des artistes auteurs, notamment dans le cadre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) institué par décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
Madame [O] [P] exerce la profession d’avocat et de professeur de droit public et publie à ce titre des ouvrages, notamment concernant les marchés publics.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2021, Madame [O] [P] a formé opposition à la contrainte émise le 10 février 2021 par la directrice de l’institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) et signifiée le 17 novembre 2021 pour un montant de 1 095, 10 euros au titre des cotisations de retraite des artistes-auteurs professionnels (RAAP) et majoration de retard pour l’année 2017.
Après plusieurs renvois, les parties ont comparu à l’audience du 24 avril 2024 à laquelle elles ont été entendues en leurs observations orales et l’affaire mise en délibéré au 29 mai 2024.
L’IRCEC a été autorisé à formuler, dans le temps du délibéré, ses observations écrites sur la demande de prise en charge dite « Sofia » et ce avant le 15 mai 2024, Madame [P] disposant d’un délai jusqu’au 22 mai 2024 pour y répondre le cas échéant.
Au terme de ses conclusions n°1, oralement soutenue par son agent audiencier, muni d’un pouvoir, l’IRCEC demande au tribunal de : Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer la contrainte pour son entier montant, soit 1 095, 10 euros. Elle rappelle que les artistes-auteurs cotisent pour leur retraite de base au régime général (géré par l’AGESSA jusqu’en 2019 et par l’URSSAF à compter de 2020) et relèvent obligatoirement de l’IRCEC pour leur retraite complémentaire dès lors que leur activité entre dans son champ de compétence et génère des revenus de droits d’auteur d’un montant supérieur au seuil d’affiliation ce qui est le cas de la requérante qui a perçu en 2016, au titre de son activité d’écrivaine, des revenus de droits d’auteur d’un montant entraînant son affiliation au RAAP.
Elle ajoute que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables de sorte qu’il appartient au cotisant, professionnel indépendant, de se rapprocher des organismes de sécurité sociale afin de pouvoir s’acquitter des cotisations dues et qu’il ne peut invoquer son défaut de diligence pour se soustraire à ses obligations.
Elle soutient en outre que la procédure de recouvrement diligentée est régulière et que sa créance n’est pas prescrite dès lors que l’émission de la contrainte fait suite à l’envoi, à la dernière adresse connue de l’intéressée, d’une mise en demeure restée sans effet qui a interrompu le délai de prescription triennale ; que la requérante ne peut lui reprocher de lui avoir adressé cette mise en demeure à une adresse selon elle erronée alors qu’il appartenait à celle-ci de lui signaler tout changement d’adresse ; que cet argument est en tout état de cause inopérant dès lors que l’accusé réception du courrier de mise en demeure est revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Elle estime enfin justifier du montant des cotisations appelées.
Par note en délibéré du 7 mai 2024, l’IRCEC indique qu’au vu des éléments transmis par Madame [P] lors de l’audience du 24 avril 2024, elle est en mesure d’appliquer la participation dite « Sofia » aux cotisations dues au titre de l’année 2017 de sorte qu’elle demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit de 573, 63 euros.
En défense, Madame [P], soutenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de : Juger ses demandes recevables ;Appeler en la cause la sécurité sociale des artistes-auteurs,A titre principal, Annuler la contrainte ; La décharger du paiement de la somme de 1 095, 10 euros ;Débouter l’IRCEC de l’ensemble de ses demandes ;A titre