PCP JCP fond, 30 mai 2024 — 23/09934

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 31/05/2024 à : Me Yann VERNON

Copie exécutoire délivrée le : 31/05/2024 à :Me Pierre GENON CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09934 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TEN

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 30 mai 2024

DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096

DÉFENDEUR Monsieur [X] [T] [D], demeurant [Adresse 2] assisté de Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0015

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Maeva PILLET, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 Mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Maeva PILLET, Greffière

Décision du 30 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09934 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TEN

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 mars 2017, l'établissement PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [O] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2]).

Mme [O] [H] est décédée le 4 août 2022.

Par courrier du 6 avril 2023, l'établissement PARIS HABITAT OPH a confirmé à M. [X] [T] [D] le rejet de sa demande de transfert du bail à son profit.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, l'établissement PARIS HABITAT OPH a assigné M. [X] [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous l'exécution provisoire: - Constater que le bail est résilié depuis le 4 août 2022, - Ordonner l'expulsion de M. [X] [T] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou à défaut de la signification du jugement, astreinte courant pendant un délai de trois mois avec compétence du présent juge aux fins de liquidation - Supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner M. [X] [T] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges récupérables à compter du 4 août 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner M. [X] [T] [D] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes l'établissement PARIS HABITAT OPH fait valoir que le décès du locataire entraîne la résiliation du bail de plein droit, que M. [X] [T] [D] ne remplit pas les conditions de transfert du bail - cohabitation depuis au moins un an et conditions d'attribution du logement, que l'astreinte est nécessaire car le concours de la force publique, fréquemment refusé par l'Etat, n'est pas de nature à assurer le respect par l'occupant de son obligation de déguerpir, que l'indemnité d'occupation a une double nature compensatoire et indemnitaire.

A l'audience du 22 mars 2024, l'établissement PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il souligne que M. [X] [T] [D] a, de fait, déjà bénéficié de délais pour libérer les lieux.

M. [X] [T] [D], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : - Le délai d'un an pour quitter les lieux, - Le rejet de : o de la demande de majoration de l'indemnité d'occupation et fixer celle-ci au montant du loyer actuel, o de la demande d'astreinte, o de la demande de suppression du délai pour quitter les lieux, o de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - la condamnation de l'établissement PARIS HABITAT OPH au paiement des sommes suivantes : o 1200 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et l'article 700 du code de procédure civile, o 13 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, - Ecarter l'exécution provisoire.

Il déclare être arrivé en France le 3 septembre 2021 pour s'occuper de sa mère malade, qu'à son décès il est resté dans les lieux faute de solution de logement. Sur la demande de délai pour quitter les lieux, sur le fondement des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution il soutient avoir loué paisiblement les lieux et réglé le loyer, être en difficulté pour trouver un logement au vu de sa situation administrative irrégulière sur le territoire français et de l'absence de garant. Il fait valoir que les demandes d'astreinte et de majoration de l'indemnité d'occupation ne sont pas justifiées. Sur la demande de suppression du délai de deux mois, il soutient que l'établi