9ème chambre 2ème section, 31 mai 2024 — 22/00393

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/00393 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVYSW

N° MINUTE : 3

Assignation du : 17 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [W] [X] Élisant domicile chez Maîtres Dominique LAURANT et Yann CHABANE Cabinet LMD Avocats [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maîtres Dominique LAURANT et Yann CHABANE, du Cabinet LMD Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0939

DÉFENDERESSE

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DE PARIS Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par son Inspecteur

Décision du 31 Mai 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/00393 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVYSW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 15 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

___________________

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [X] est décédé le [Date décès 2] 2000, laissant pour lui succéder son épouse, [P] [J], mariée avec lui sous le régime de la communauté légale et leurs trois enfants, Monsieur [W] [X] (ci-après Monsieur [X]), Madame [O] [X], épouse [C] et Madame [I] [X], épouse [H].

La déclaration de succession a fait l’objet d’un dépôt en date du 27 février 2001, les droits de succession étant réglés au moyen de fonds prélevés sur le compte de l’indivision successorale réunissant [P] [X], Monsieur [W] [X], Madame [O] [C] et Madame [I] [H].

[P] [X] est décédée le [Date décès 4] 2014, laissant pour lui succéder Madame [C], Monsieur [W] [X] et Madame [H] qui ont souscrit une déclaration de succession déposée le 19 mars 2015.

L’administration fiscale a considéré que la déclaration de succession de [B] [X] avait révélé une récompense de 405 843,69 francs dont la communauté était débitrice à l’égard de [P] [X] et dès lors que la seule moitié de cette somme avait été déduite de l’actif successorale de [B] [X], l’autre moitié constituait une créance de [P] [X] à l’égard des héritiers de [B] [X].

Par proposition de rectification en date du 5 juin 2019, l’administration a informé Monsieur [X] de ce qu’elle entendait réintégrer ces créances à l’actif successoral.

Par correspondance du 29 juillet 2019, Monsieur [X] a exprimé son désaccord sur les rectifications contenues dans cette proposition suivant des observations rejetées par l’administration selon réponse du 18 novembre 2020.

Par avis en date du 31 mars 2021, le service a mis en recouvrement les droits dus par Monsieur [X] au montant de 23.624 euros, augmenté d’intérêts de retard de 4.158 euros, soit une somme totale de 27.782 euros.

Par réclamation contentieuse en date du 26 avril 2021, Monsieur [X] a contesté le rehaussement, l’administration lui donnant partiellement raison par décision du 29 octobre 2021 qui a ramené les droits à 19.500 euros et les pénalités de retard à 3.432 euros.

C’est dans ce contexte que par acte du 22 décembre 2021, Monsieur [X] a poursuivi la contestation de ces droits et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 octobre 2023, demande à ce tribunal de :

- constater que l'administration est prescrite dans son action et en conséquence, prononcer la décharge de la totalité de l'imposition contestée s'élevant à 22 932 euros ; - prononcer la décharge de la totalité de l'imposition contestée s'élevant à 22 932 euros aux motifs d'une part, que les créances dont l'administration demande la réintégration à l'actif successoral sont prescrites et d'autre part, que l'administration ne présente aucun argument juridique justifiant un redressement ; - condamner l’administration à verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par écritures signifiées le 19 juin 2023, l’administration demande à ce tribunal de :

- débouter le requérant de toutes ses demandes ; - confirmer sa décision du 29 octobre 2021 ; - condamner le requérant à tous les dépens de l’instance.

La clôture a été prononcée le 22 décembre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 15 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des par