4ème chambre 2ème section, 30 mai 2024 — 21/14980
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14980 N° Portalis 352J-W-B7F-CVOYD
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2024 DEMANDERESSE
Madame [N] [O] née [T] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1072
DÉFENDERESSE
S.A.S. GARANCE GESTION [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur Matthias CORNILLEAU, Juge, juge rédacteur
assistés de Véronique BABUT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 30 Mai 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14980 N° Portalis 352J-W-B7F-CVOYD
JUGEMENT
- contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2016, Mme [N] [O] née [T] a confié à la SAS Garance Gestion un mandat exclusif de location pour son appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Dans le cadre de ce mandat, le dossier de Mme [Y] et M. [J] a été retenu et un bail a été conclu avec Mme [N] [O] née [T] par acte sous seing privé en date du 21 avril 2017 moyennant un loyer mensuel d'un montant de 1.400 euros provisions de charges comprises.
Le paiement des loyers a cessé en juin 2019 et, après la délivrance d'un commandement de payer en date du 31 juillet 2019 demeuré infructueux, Mme [N] [O] née [T] a obtenu l’expulsion des locataires par jugement en date du 30 novembre 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement Mme [N] [O] née [T] a, par courrier en date du 8 février 2020, mis en demeure la SAS Garance Gestion de lui payer la somme forfaitaire de 30.000 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dont elle ne parvenait pas à obtenir le paiement des consorts [Y]-[J].
La mesure d'expulsion a été exécutée le 17 juin 2021.
En l'absence de suite favorable donnée à sa mise en demeure, Mme [N] [O] née [T] a fait assigner la SAS Garance Gestion devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 8 nombre 2021, aux fins notamment de réparation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022 par le RPVA, Mme [N] [O] née [T] entend voir: "Vu les articles 1191 et 1192 du Code Civil, Vu la loi n° 70-9 du 9 janvier 1970, Vu les pièces versées aux débats, [...] - condamner la société GARANCE GESTION exerçant sous le nom commercial de GARANCE IMMOBILIER à verser à Madame [N] [O], la somme de : - 35.001,61 €, au titre de la perte de loyers, - 2.750,01 € au titre des frais de procédure que Madame [O] a dû engager pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et des frais liés à la procédure d’expulsion, - débouter la société GARANCE GESTION exerçant sous le nom commercial de GARANCE IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société GARANCE GESTION exerçant sous le nom commercial de GARANCE IMMOBILIER à verser à Madame [N] [O], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire, - condamner la société GARANCE GESTION exerçant sous le nom commercial GARANCE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022 par le RPVA, la SAS Garance Gestion entend voir : "Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1992 du Code civil [...] Au principal : - DÉBOUTER Madame [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société GARANCE GESTION ; Subsidiairement, si par extraordinaire, une condamnation venait à être prononcée : - RÉDUIRE le montant du préjudice allégué par la demanderesse à de plus justes proportions En tout état de cause : - DIRE N’Y AVOIR LIEU A EXÉCUTION PROVISOIRE sur les demandes de Mme [O] ; - CONDAMNER Madame [N] [O] à payer à la Société GARANCE GESTION une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [N] [O] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marcel PORCHER conformément à l’article 699 du code de procédure civile".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens