PS ctx technique, 15 mai 2024 — 19/01123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01123 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYP5
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
30 Mai 2017
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDERESSE
Société [11] [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Mme [O] [N] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame PIERRE, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition Décision du 15 mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/01123 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYP5
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [H] [D], né au mois de janvier 1959, salarié de la société [11], exerçant la profession de canalisateur, a déclaré une maladie professionnelle, le 27 août 2015, consistant en une rupture de coiffe de l’épaule droit chez un travailleur manuel droitier avec retentissement professionnel certain, douleurs résiduelles, diminution de mobilité et amyotrophie.
Son état a été consolidé avec séquelles le 11 mars 2017.
Par courrier en date du 17 mai 2017 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine St Denis a notifié à l’employeur la fixation à 14 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’AT/la MP.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 1er juin 2017, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 février 2024.
L’employeur a comparu à l’audience. La CPAM n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait valoir d’observation.
L’employeur conteste le taux attribué et demande un taux d’IPP de 9% à partir des conclusions fournies par son médecin conseil, et, subsidiairement, une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision de la Caisse est contestée. L’employeur déclare que le taux est trop élevé et ne saurait dépasser 9%.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requ