JLD, 31 mai 2024 — 24/03722

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention

N° RG 24/03722 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7XB Minute n° 24/543 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 31 mai 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [K] né le 27 décembre 1992 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]

Présent(e), assisté(e) de Me Constance FLECK Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Constance FLECK

PARTIE INTERVENANTE :

L’APASE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 27 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 28 mai 2024 à M. [I] [K], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à l’APASE, curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 mai 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence

Le conseil de M. [K] soutient que la procédure d'admission de son client en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Il ressort de la procédure que M. [K] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la " procédure d'urgence ".

Aux termes de l'article susvisé, cette procédure suppose l'existence d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ".

En l'espèce, le certificat médical initial critiqué établi le 22 mai 2024 évoque que le patient souffre " d'un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs mois ", le médecin constatant que le " syndrome déficitaire en parallèle se majore ", précisant encore que dans les moments de raptus, le patient peut " s'automutiler notamment en se frappant la tête contre les murs ". Il est par ailleurs constaté une " réticence aux traitements " avec des tentatives de " chimiothérapies infructueuses ", cet élément étant corroboré par le certificat médical dit des " 24 heures " établi le 23 mai qui fait également état de la réticence du patient aux traitements de fonds " pourtant nécessaires à son état ".

Ainsi et bien que le patient ait été initialement admis dans le cadre de soins libres, le médecin psychiatre dans le certificat médical initial constate une aggravation de l'état de santé de M. [K] avec un risque pour le patient que celui-ci porte atteinte à son intégrité physique.

Au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient, la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat initial critiqué, apparaît suffisamment établie.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins