Jld, 31 mai 2024 — 24/01330

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01330 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDOS N° de Minute : 24/1289

M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

c/ [L] [O] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Mai 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 31 Mai 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 31 Mai 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 31 Mai 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai

Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [L] [O] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [X] [O] [Adresse 5] [Localité 8]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [L] [O], née le 14 Avril 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 23 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [X] [O], son frère.

Le 28 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [L] [O] était présente, assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que le tiers n'est pas mentionné dans la décision d'admission et qu'elle est d'accord pour rester hospitalisée.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de mention du tiers dans la décision d'admission

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique que l'admission devrait mentionner nécessairement le tiers à l'origine de la demande.

Dès lors, aucune irrégularité ne peut être établie sur ce point et le moyen sera rejeté.

Sur le fond

Il convient de rappeler le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). En conséquence, le seul accord manifesté par la patiente à l'audience ne saurait permettre d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte.

Vu le certificat médical initial, dressé le 23 Mai 2024, par le Docteur [R] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 Mai 2024, par le Docteur [H] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 25 Mai 2024, par le Docteur [T] ;

Dans un avis motivé établi le 29 mai 2024, le Docteur [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : " pati