Jld, 31 mai 2024 — 24/01339

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01339 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDQ2 N° de Minute : 24/1298

M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/ [C] [R]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Mai 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]]ATFPO[[[GRAOFF]]]

LE : 31 Mai 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 31 Mai 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai

Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [R] SDF actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

ATFPO [Adresse 4] [Localité 6]

Monsieur [C] [R], né le 13 Mai 1982 à , sans domicile fixe, fait l'objet, depuis le 23 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 27 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [C] [R] était absent et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée aux motifs que : - la décision d'admission est tardive, - le certificat des 72 heures est laconique.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la décision d'admission

Aux termes de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. [...]

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

En l'espèce, si le patient a fait l'objet d'un examen médical le 22 mai 2024 à 16 heures 29, il résulte du relevé de démarches qu'un tiers a été recherché jusqu'à 21 heures 55 ce même jour sans qu'il soit possible d'obtenir une démarche en ce sens. Dès lors, la décision prise au titre du péril imminent, à défaut de tiers, le 23 mai 2024 ne s