JCP - CIVIL2, 21 mai 2024 — 24/00096
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00096 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGSR
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [R] [I]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 21 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N] [B] [S] né le 26 Janvier 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I] né le 29 Janvier 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’[W] [X], greffier stagiaire
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 24 octobre 2014 prenant effet à compter du 1er novembre 2014, Monsieur [C] [S] a donné à bail à Monsieur [R] [I] un logement situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 300,00 euros, outre 40,00 euros de provision sur charges.
Se prévalant de troubles du voisinage, et après plusieurs démarches amiables demeurées infructueuses, Monsieur [C] [S] a adressé à son locataire un congé pour motif légitime et sérieux par lettre datée du 30 mars 2023, à effet du 31 octobre 2023.
Par exploit d’huissier signifié à étude le 17 janvier 2024, Monsieur [C] [S] a fait assigner Monsieur [R] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : dire et juger qu’en vertu d’un congé régulièrement délivré pour le 31 octobre 2023, Monsieur [R] [I] est occupant sans droit ni titre du logement loué à compter du 1er novembre 2023 ;En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner qu’en cas de besoin, les meubles trouvés sur place seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu approprié puis éventuellement vendus aux enchères publiques, passé un délai de deux mois ;condamner Monsieur [R] [I] au paiement :d’une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux ;d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de la sommation. L’assignation a été notifiée à la CCAPEX le 19 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024.
A l'audience, Monsieur [C] [S], représenté par son avocat, expose que son locataire a restitué le logement le 1er avril 2024, de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet. Il explique que le solde dû au titre d'impayés de loyers et charges est de 245,00 euros outre 12,57 euros au titre du mois d’avril 2024. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [I], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s