JCP - CIVIL2, 21 mai 2024 — 24/00128

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00128 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GG7C

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [K] [M], [N] [Y]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 21 Mai 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [O] né le 23 Janvier 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [O] née le 30 Novembre 1989 à [Localité 7],

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par Me Frédéric GONDER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [M], comparant en personne

Madame [N] [Y] non comparante, ni représentée

demeurant tous deux [Adresse 3]

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire

Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’[Z] [J], greffier stagiaire

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seings privés en date du 30 août 2022 à prise d’effet au 1er septembre 2022, Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] ont donné à bail à Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] un logement situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 690,00 euros, outre 60,00 euros à titre de provision sur charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré le 03 novembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 322,39 euros en principal.

Par exploits d’huissier signifiés en l’étude le 10 janvier 2024, Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] ont fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] au paiement :d’une somme provisionnelle de 4 077,67 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux ;d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement du 03 novembre 2023. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 11 janvier 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024.

A l'audience, Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O], représentés par leur avocat, indiquent. Ils actualisent le montant de leur créance locative à la somme de 2 896,52 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse. Ils maintiennent leurs demandes et s’opposent à tous délais.

Monsieur [K] [M], régulièrement cité en l’étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

Madame [N] [Y] comparaît personnellement. Elle fait valoir qu’à l’issue de leur divorce prononcé début mars, elle doit récupérer une importante somme d’argent qui demeure en l’état chez le notaire. Elle indique percevoir une retraite SNCF pour un montant de 1 700,00 euros, qu’elle n’a pas d’enfant à charge et qu’elle verse 200,00 euros de plus par mois en complement du loyer. Elle precise souhaiter rester dans le logement.

Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance des parties.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection