JLD, 31 mai 2024 — 24/00145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mai 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :31 Mai 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers
Le : 31 Mai 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 31 Mai 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le trente et un Mai
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [F] [C] né le 29 Juillet 1993 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] comparant assisté de Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, représenté par Madame [J] [W], cadre de santé, par délégation
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 30 mai 2024
** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 28 Mai 2024, reçue le 28 Mai 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [F] [C] a fait l’objet le 23 mai 2024,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [F] [C] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6], - Monsieur le procureur de la République - Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 30 mai 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] ,
***** Le 28 Mai 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
L'audience du 31 Mai 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [F] [C] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [J] [W], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Auriane LIBEROS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [C] [F] a été admis le 23 mai 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [6], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 23 mai 2024;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat d’admission du 23 mai 2024 que le patient a présenté une décompensation psychotique ; qu’il est fait état d’un risque de suicide, d’une idéation délirante, d’un risque de fuite et d’un refus de soins ;
qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient a été hospitalisé en soins sur péril imminent depuis le 23 mai 2024, via les Urgences où il a été amené à la suite d’une intervention du SMUR, des forces de l’ordre et des pompiers qui ont forcé sa porte à la demande des parents du patient inquiets en raison d’une absence de réponse de sa part à leurs sollictations ;
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJIL
qu’à son arrivée, il a été placé en chambre d’isolement en raison de son agitation et de propos délirants ; qu’il est précisé qu’antérieurement, le patient a fugué le 18 mai 2024 au soir alors qu’il était admis au CEDAP en soins libres, via les Urgences où il était accompagné de ses parents dans un contexte de rupture de soins depuis deux ans selon ces derniers ; que lors de l’entretien médica