CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 21/00929
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/ N° RG 21/00929 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4NC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 Mai 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00929 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4NC
MINUTE N° 24/691 Notification CCC aux parties par LRAR+ à avocat par le vestiaire CE à la caisse par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1078
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 3], sise [Adresse 2] représentée par Mme [G] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEUR :M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organistation judiciaire.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/ N° RG 21/00929 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4NC
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [O] exerce la profession d’infirmier libéral conventionné. Dans le cadre du contrôle de son activité sur la période du 11 octobre 2017 au 15 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] lui a notifié le 14 janvier 2021 un indu d’un montant de 22982,95 euros. Par courrier en date du 6 mars 2021, [Z] [O] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris de sa contestation par requête en date du 3 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil territorialement compétent en raison du domicile de [Z] [O].
Par décision ultérieure du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé l’indu.
L’affaire a été retenue en dernier lieu le 20 mars 2024.
[Z] [O] a comparu, assisté par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal : - de dire que l’agrément de l’enquêteur est inexistant, - de déclarer nulle l’enquête et tous les actes subséquents, - de juger la notification nulle, subsidiairement mal fondée, - de débouter [Z] [O] de ses demandes pécuniaires.
Il soutient que le contrôle de son activité qui a donné lieu à la notification d’indu est nul aux motifs qu’il a été effectué par un agent qui n’est pas régulièrement agréé, qu’il a eu lieu au moyen de visites de l’enquêteur au domicile des patients alors que cela n’est prévu par aucun texte, et que la réglementation relative au traitement des données n’a pas été respectée. Il soulève également le fait que les procès-verbaux d’enquête ne sont pas probants. Sur l’indu, il reconnaît que certains soins n’ont pas été effectués du fait de leur « précochage » dans son logiciel, sans qu’il soit en mesure de chiffrer à quel indu exactement ces actes correspondent, et conteste les actes prétendument non effectués concernant Mme [T], M. [M] Mme [A] et [I] [C], ainsi que les actes prétendument «effectués par des tiers » concernant M. [V]
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal: - de débouter [Z] [O] de son recours et de ses demandes, - de condamner [Z] [O] en deniers ou quittance au paiement de la somme de 22982,95 euros, - de condamner [Z] [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/ N° RG 21/00929 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4NC le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle soutient que l’agrément de l’enquêteur est valide même s’il n’a pas été accordé dans le délai d’un an à compter de la demande d’agrément provisoire et que les visites de patients à leur domicile par l’enquêteur ne constituent pas une atteinte à leur vie privée. Elle conteste également le moyen tiré du non-respect de la réglementation relative au traitement de données, en faisant valoir que le contrôle de l’activité du professionnel de santé ne s’est pas fondé exclusivement sur un traitement automatisé. Sur le fond, elle s