CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 22/00985

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/ N° RG 22/00985 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYOA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 Mai 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00985 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYOA

MINUTE N° 24/690 Notification

___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [Y] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DEFENDERESSE

CNAV d’Ile-de-France, sise [Adresse 1] Représentée par M. [P] [H], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEUR :M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur

GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organistation judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 avril 2022, [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « la caisse »), rejetant sa demande d’attribution du complément du minimum contributif.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

A l’audience du 20 mars 2024, [Y] [C] a comparu en personne. Il maintient sa demande, estimant qu’il remplit les conditions pour bénéficier du complément du minimum contributif.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter [Y] [C] de ses demandes. Elle expose que [Y] [C] s’est vu attribuer une pension de vieillesse à effet au 1er décembre 2014 d’un montant de 119,36 euros, qu’il s’est vu refuser le complément du minimum contributif au motif que le montant de sa pension de vieillesse était supérieur au montant du minimum contributif auquel il aurait droit et qu’il n’a pas cotisé suffisamment de trimestres pour en bénéficier au vu des textes applicables.

La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Le principe du minimum contributif, montant minimum d’une pension de vieillesse est prévu par l’article L.351-10 du code de la sécurité sociale, qui, dans sa version applicable au litige, prévoit : « La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.

La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum.

La majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 s'ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret. »

L’article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit : « Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimest